Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
397

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

Mme [V] ne formule aucune demande de dommages et intérêts, tendant à réparer le préjudice causé par un harcèlement moral, puisqu'elle a abandonné celle-ci en cause d'appel. Dès lors, l'exception d'incompétence excipée par la société Alliade Habitat est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail énonce le principe selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [V] allègue que son employeur a adopté divers comportements déloyaux, au cours de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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398

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' (articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail). Par conséquent, son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, l'avertissement dont M. [P] [A] a fait l'objet ne saurait traduire une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur, dès lors qu'il était justifié, adapté et proportionné aux manquements reprochés, ainsi qu'il a été dit précédemment. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.451

Cour de cassation

L'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La cour d'appel qui constate que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.534

Cour de cassation

personnelle des salariés au cours de cette période, le moindre manquement commis par l'employeur, ni le moindre préjudice personnellement subi résultant du manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En premier lieu, il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.686, Bull. 2012, V, n° 58). 9.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.662

Cour de cassation

la protection sociale ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.

402

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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404

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

et de défense de leurs intérêts ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que le manquement de la société Alliance services tenant à l'absence d'organisation en janvier 2013 des élections en vue de renouveler le mandat des représentants du personnel n'était pas constitutif d'une telle exécution déloyale, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.225

Cour de cassation

valable, d'attendre un trimestre avant de licencier l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire et se fondant sur des considérations inopérantes tirées de ce que la société SIXT DEVELOPPEMENT ne pouvait reprocher à Monsieur [G] son absence d'activité dans la mesure où celle-ci était inférieure à un trimestre, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.1232-1 du code du travail ; 2)ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en admettant adoptés les motifs des premiers juges, le désaccord du salarié sur les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, ne l'autorise pas à adopter une attitude consistant à ne plus accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été embauché, sans au demeurant expliquer clairement à l'employeur quelle serait la raison véritable de cette attitude ; qu'en…

406

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

[X] a soit désactivé son badge de péage soit emprunté un très long trajet pour cacher ses itinéraires, notamment le 14 mars 2018 et le 28 février 2018. La société se rapporte aux données qu'elle a compilées relatives aux trajets effectués par le salarié (relevés de péage ' notes de repas et d'hôtel), et elle retient que les faits constituent une violation de l'obligation contractuelle d'exécution de bonne foi telle que prévue à l'article L 1222-1 du code du travail. En ce qui concerne le deuxième grief reproché à M. [X], soit d'avoir abrégé certaines de ses tournées de telle sorte qu'elles finissent le mercredi sans pour autant se rendre dans l'entreprise les jeudis, la société Coprodex soutient que le mercredi 28 février 2018, alors qu'il était censé tourner en région parisienne jusqu'au lendemain, M.

Condamnation : 75 674 €Licenciement+14
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407

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

Monsieur [X] [R] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur. Il met en avant le fait que l'employeur a subitement modifié les horaires de travail, pourtant pratiqués et acceptés depuis son embauche. L'employeur ne conclut pas sur la demande et le conseil de prud'hommes ne motive pas son rejet de celle-ci. Motivation : En application de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, d'en respecter ses dispositions, et d'observer la réglementation en vigueur ainsi que la convention et les accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
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408

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00826

Cour d'appel

Il est à noter que l'article 1134 code civil visé par Mme [U], dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ne concerne plus l'exécution de bonne foi des conventions contractuelles. En application des dispositions de l'article 1104 code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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