Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

Cette irrégularité de procédure a causé à Mme [I] un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1.000 euros le préjudice de la salariée que l'association devra lui verser. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement vexatoire et préjudice moral En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. La salariée n'établit pas un quelconque comportement vexatoire de son employeur durant la relation contractuelle ni au moment de son terme le 31 janvier 2014.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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410

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704

Cour d'appel

[S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 19.07 euros à titre de l'indemnité de précarité, - recevoir l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux en son appel incident tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé la somme de 300 euros à M. [S] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale en application de l'article L.1222-1 du code du travail, - confirmer le jugement du conseil de prudhommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non déclaration et non règlement de charges sociales, Sur la rupture du contrat de travail : - débouter M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.756

Cour de cassation

correspondant à deux collations (pâtisseries et boissons), éditées l'une à 17h35 et l'autre à 17h37 le 8 octobre 2015, la fraude n'est pas contestable, le chiffre 8 apparaissant contrefait sur l'une des factures », dont il résultait que la salariée avait commis un manquement à ses obligations justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.908

Cour de cassation

; qu'en retenant que le système mis en place par M. [K] de s'adresser par voie postale les copies de ses agendas personnels ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté envers la société Baglione de Services s'agissant pour le salarié d'une méthode de se préconstituer la preuve de la date certaine des annotations manuscrites figurant sur ses agendas, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1103 du même code.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213

Cour de cassation

son supérieur hiérarchique toute découverte de produits illicites », et représentant le bailleur social qui l'emploie auprès des locataires, manque aux obligations découlant de son contrat de travail en cultivant du cannabis au domicile qui lui est loué, en raison de sa qualité de salarié, par l'office HLM qui l'emploie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553

Cour de cassation

; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que, selon les témoignages produits par l'employeur, M. [W] « ...ne connaissait pas du tout le monde de la découpe/emboutissage » ; qu'en retenant comme une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement une insuffisance de formation initiale connue et acceptée par l'employeur lors de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande du salarié, sans rechercher si la décision précipitée de l'employeur de lui imposer des congés le jour même où il avait refusé la proposition d'indemnité dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée ne caractérisait pas une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1222-1 du code du travail.

417

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

Il demande la condamnation de la société Transports Guy Robin à lui payer: - 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 17 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement (L 1235-3 et suivants et L 1226-14 et suivants du code du travail) - 3 550 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 15 000 euros au titre des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil - 2 000 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement. Il demande à la cour de: - Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.560

Cour de cassation

contractualisée ; qu'en décidant le contraire, motif pris que « ... l'employeur n'a exprimé à aucun moment une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'article 57 de la convention collective du tourisme social et familial », la cour d'appel a méconnu les termes de l'avenant du 1er janvier 2011 et, partant, violé les articles 1103 et 1104 du code civil, L.1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche du 14 février 1980 prévoyait l'application au contrat de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 ; que par avenant du 1er janvier 2011 intitulé « modification du contrat de travail : changement de convention collective », les parties sont convenues que le contrat de travail de Mme [D] serait à l'avenir « régi…

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.922

Cour de cassation

syndicale, sans rechercher si l'insistance du salarié auprès de ses collègues pour leur arracher leur signature sans leur permettre de prendre connaissance du contenu de liste de revendications qu'ils prétendaient avoir établi était constitutive d'un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer, fût-ce par omission, les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que, dans son attestation, M. [E] faisait valoir que « MM. [H] et [R] ne m'ont pas présenté la lettre pour lecture » et que « je n'ai pas signé la liste parce que je n'étais pas d'accord avec la manière de procéder » ; que, dans son attestation, M.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231

Cour de cassation

d'être imputée à l'employeur, qui était en droit de muter un salarié sous contrat à durée indéterminée au poste de l'intéressée, a fortiori afin de satisfaire à une demande de ce salarié motivée par le souhait de s'occuper de son enfant malade, ce dont l'exposante justifiait, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1231-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2.

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