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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.947

Date
29/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.947
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave par lettre du 8 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 8 mars 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° Z 22-18.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.947 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de directrice de foyer d'accueil médicalisé, le 5 juillet 2010, par l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal (l'association).

En dernier lieu, elle était directrice générale de cette association. 2.

Licenciée pour faute grave par lettre du 8 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors « que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant qu' ''ayant déjà retenu que le licenciement pour faute grave […] était justifié, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-1 du code du travail : 5.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2024
Numéro d'affaire
22-18.947
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00554
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de directrice de foyer d'accueil médicalisé, le 5 juillet 2010, par l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal (l'association). En dernier lieu, elle était directrice générale de cette association. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de…