Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.088
Cour de cassationde juillet 2017, ainsi que cela résultait de l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa lettre de démission, ce dont il résultait qu'il ne pouvait réclamer des remboursements de frais pour des trajets entre Villeneuve-lès-Avignon et Marseille qu'il n'avait jamais effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réponse de la Cour Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur : 8.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622
Cour d'appelIl ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, - Il ne démontre pas que son licenciement procéderait de la volonté de son employeur de le sanctionner pour avoir saisi le conseil de prud'hommes, - Dans tous les cas, il ne fait la démonstration d'aucun préjudice résultant de cette prétendue exécution fautive du contrat de travail. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011
Cour d'appeld'un stage de mise à niveau dans le cadre de sa promotion. L'employeur soutient pour sa part que cette demande doit être destinée à compenser un comportement fautif de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, alors que les faits allégués par la salariée ne sont liés qu'à la procédure de licenciement. - Sur ce Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution du contrat de travail s'entend des actes accomplis de part et d'autre pendant la relation de travail excluant de fait tout argument relevant de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il convient pour le demandeur de dommages et intérêts sur ce fondement de prouver le préjudice qui en résulte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.486
Cour de cassationni pièce déterminante ni explication objective à sa décision de confier le site de [Localité 3] non plus à un directeur départemental mais seulement à un responsable de site, Mme [C], les cinq autres sites restant confiés à un directeur adjoint départemental ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905
Cour d'appelEn outre, elle affirme être affiliée au service Santé au travail. Elle considère que M. [F] n'oppose aucun argument à la motivation des premiers juges qui ont relevé qu'il n'avait jamais fait état d'une surcharge de travail ou d'heures supplémentaires, avant son arrêt maladie, ni effectué de déclaration au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur ce, En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906
Cour de cassationl'employeur en matière d'hygiène et de sécurité et que cette sanction était fondée et insusceptible comme telle de constituer un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, quand aucun de ces développements ne comportait le constat que la salariée s'était abstenue de respecter ces directives, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907
Cour de cassationde l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité et que cette sanction était fondée et insusceptible comme telle de constituer un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, quand aucun de ces développements ne comportait le constat que la salariée s'était abstenue d'appliquer ces directives, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-11.442
Cour de cassation[P] dépassait ses objectifs 2010, 2011, 2013 et 2015'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour les années 2012 et 2014, qui incluaient, pour leur part, la société Alstom, étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec cette société au cours de ces deux années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049
Cour d'appelEn conséquence, la société sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 3.059,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que la somme de 4.899,51 euros au titre du solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1231-1 du code civil, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023, 21/00749
Cour d'appelComme justement soutenu par l'appelant, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 3 février 2020, lors de la prise d'acte, M. [I] est bien fondé à solliciter la somme de 11 600 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 3 février 2020. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2/ sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M. [I] fait valoir que son employeur se savait déjà en difficulté sur la viabilité du spectacle, dès son embauche et verse aux débats deux articles de presse (pièces 20 et 21) qui pointent les insuffisances du gérant de la société Fénix Corp quant au montage juridique du spectacle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appelétrangers à tout harcèlement. Confirmant le jugement, la cour dit qu'il n'y pas eu de harcèlement moral de la salariée et rejette la demande de cette dernière de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3-Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. L'article L4121-1 du code du travail dispose : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.057
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les salariés si la simple information de ces derniers, en fin d'exercice de la valeur du BRM, sans aucune explication ni aucun moyen pour eux de déterminer les données ayant permis de calculer le BRM, ne les plaçait pas dans l'incapacité de vérifier le calcul de [leur] rémunération variable", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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