Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées391
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

391 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

obligatoire en repos. 2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 16 174 €Licenciement+22
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122

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 14 415 €Licenciement+15
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123

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

jamais eu l'intention de se soustraire à d'éventuelles heures supplémentaires. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 19 172 €Licenciement+21
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.725

Cour de cassation

était invitée, si l'employeur ne s'était pas également soustrait intentionnellement à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en omettant de le vérifier et en ne constatant pas que l'employeur aurait justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10 et L. 8221-5 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 8.

125

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008

Cour d'appel

Sur ce point, le conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de la salariée sans aucune autre motivation que l'absence d'heures supplémentaires réalisées par Mme [W]. Réponse de la cour 35. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 15 177 €Licenciement+15
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126

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Elle ajoute que l'indemnisation sollicitée à hauteur de 13.500 euros est supérieure à l'indemnité maximale prévue par la loi. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 13 264 €Licenciement+22
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127

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Il n'existe aucune condamnation pénale, et aucune poursuite pénale n'a été engagée démontrant plus encore le caractère infondé des allégations du salarié. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 17 348 €Licenciement+18
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128

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

démontrant plus encore le caractère infondé des allégations du salarié. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637

Cour de cassation

Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316

Cour de cassation

8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016 1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 13. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.429

Cour de cassation

légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.424

Cour de cassation

légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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