Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées357
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

357 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

110

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

La société [O] [K] & Cie est condamnée au paiement de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017. Sur la demande au titre du travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 6°/ que le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637

Cour de cassation

La cour d'appel en a déduit que le contrat de travail dit « international » était régi par la loi française. 10. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

114

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

Il ajoute que le fait d'avoir régularisé cette erreur par la suite à compter de juin 2019 démontre qu'il n'avait pas d'intention de dissimulation, condition nécessaire pour retenir l'existence d'un travail dissimulé. Selon l'article L8221- 5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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115

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722

Cour d'appel

La Selarl Axyme en la personne de Maitre [B] [S], [Adresse 6] - [Localité 7] En leurs qualités d'organes de la procédure collective. Sur la demande au titre du travail dissimulé Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif…

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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116

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

résultant de cette violation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le travail disssimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 8223-1 du même code : 13. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

2°/ que lorsqu'une personne physique inscrite au registre des agents commerciaux fournit directement à un donneur d'ordre des prestations dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement, lui incombant, de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 du code du travail en ce qui concerne la déclaration préalable d'embauche et L. 3243-2 en ce qui concerne la délivrance du bulletin de paie ; qu'ayant requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail et ayant constaté que la société avait omis de procéder à la déclaration d'embauche de M.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.117

Cour de cassation

Selon ce principe, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. 8. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

120

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

Elle doit être déboutée de sa demande au titre de la contrepartie en repos. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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