Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées437
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

437 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.429

Cour de cassation

légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.424

Cour de cassation

légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433

Cour de cassation

légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.430

Cour de cassation

légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Elle sollicite la somme de 61'968 €, si son salaire de référence s'élève à 10'328 € ou subsidiairement, la somme de 48'060 € s'il est égal à 8 010€. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

[M] est donc fondé en sa demande et cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment. Sur la demande en paiement pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 8221-5 du code du travail et l'article 1231-1 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

105

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; - 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du…

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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106

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

La SAS 3 Id Rénovation soutient qu'il a été démontré qu'elle n'était redevable d'aucune heure supplémentaire de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088

Cour de cassation

8223-1 et L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

n'est apportée au conseil que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses déclarations. » L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l 'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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