Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.429
Cour de cassationlégale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.424
Cour de cassationlégale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433
Cour de cassationlégale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.430
Cour de cassationlégale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045
Cour d'appelElle sollicite la somme de 61'968 €, si son salaire de référence s'élève à 10'328 € ou subsidiairement, la somme de 48'060 € s'il est égal à 8 010€. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726
Cour de cassationEn cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447
Cour d'appel[M] est donc fondé en sa demande et cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Matériaux Bâtiment. Sur la demande en paiement pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134
Cour de cassation8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 8221-5 du code du travail et l'article 1231-1 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appeltitre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; - 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appelLa SAS 3 Id Rénovation soutient qu'il a été démontré qu'elle n'était redevable d'aucune heure supplémentaire de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088
Cour de cassation8223-1 et L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208
Cour d'appeln'est apportée au conseil que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses déclarations. » L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l 'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.