Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.653

Cour de cassation

(glaçage craquelé d'un gâteau Opéra), elle avait le regret d'abandonner la société Val-d'Oise service et confierait désormais "la confection de nos grands gâteaux à d'autres spécialistes"; que ces mauvaises prestations étant de façon indiscutée le fait de M. Z..., chef pâtissier, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse sur la considération "que, si par courrier du 19 mai 1993, la société Sogedia s'est plainte du glaçage d'un gâteau Opéra et si, par lettre du 7 juillet 1993, un client, M.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.247

Cour de cassation

entreprise pendant la durée du préavis; qu'il suit de là que la faute du salarié, qui ne donne pas lieu à un licenciement immédiat, n'est pas une faute grave; qu'en faisant état, pour qualifier la faute grave qu'elle impute à M. Jacques X..., de faits qui n'ont pas donné lieu à un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 95-42.551

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la preuve de la rupture négociée ne résultait pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la tenue d'un entretien préalablement à la rupture, de l'attribution concomitante d'une pension d'invalidité et de l'absence de toute revendication ou protestation des intéressés durant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-41.400

Cour de cassation

or il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la salariée avait retrouvé les conditions initiales de son contrat de travail en avril 1993, soit antérieurement à la rupture; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que le licenciement était injustifié, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.925

Cour de cassation

condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M. Y..., sans vérifier si le comportement de celui-ci ne revêtait pas un caractère fautif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; que, deuxièmement, même en l'absence de faute grave, le comportement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.283

Cour de cassation

le maintien du contrat de travail, pendant la durée limitée du préavis le fait pour un salarié d'avoir un geste agressif violent envers son supérieur hiérarchique à la suite de la vérification par celui-ci de son travail ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi consistait le geste agressif violent reproché à M. Da Y... à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant, pour juger que le comportement ne constituait pas une faute grave, que le supérieur hiérarchique de M. Da Y...

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.392

Cour de cassation

Y..., sans examiner ces dernières, au moins sommairement, et sans préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle des déclarations d'un ancien salarié de la société Luxor, parti pour créer une société concurrente et commercialiser un produit copié de celui de la société Luxor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société Luxor avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, même dans l'hypothèse où M. Z...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.364

Cour de cassation

n'avait jamais exécuté le travail de secrétaire demandé, bien qu'elle ait été rémunérée en tant que telle depuis 1992, que l'employeur supportait déjà cette situation depuis un an, qu'ainsi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne semblait pas impossible; que donc la cour d'appel en considérant que Mme X... avait commis une faute grave a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, malgré une mise en demeure de l'employeur refusait d'exécuter le moindre travail, a pu décider, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.449

Cour de cassation

professionnelle et même sa responsabilité pénale, et était de nature à ternir sérieusement sa réputation auprès de sa clientèle présente et à venir; alors, d'autre part, que, en admettant que le comportement reproché à Mme Y... n'ait pas répondu à la qualification de détournement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'utilisation des fonds de la succession A... au profit d'autres successions par Mme Y...

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.710

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.446

Cour de cassation

ces fournisseurs, peu important que cette dissimulation se soit ou non accompagnée d'une corruption effective de l'intéressé; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. X... avait dissimulé à l'APAS ses liens avec la Socodim, ce qui suffisait à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

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