Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 135
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.653
Cour de cassation(glaçage craquelé d'un gâteau Opéra), elle avait le regret d'abandonner la société Val-d'Oise service et confierait désormais "la confection de nos grands gâteaux à d'autres spécialistes"; que ces mauvaises prestations étant de façon indiscutée le fait de M. Z..., chef pâtissier, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse sur la considération "que, si par courrier du 19 mai 1993, la société Sogedia s'est plainte du glaçage d'un gâteau Opéra et si, par lettre du 7 juillet 1993, un client, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.247
Cour de cassationentreprise pendant la durée du préavis; qu'il suit de là que la faute du salarié, qui ne donne pas lieu à un licenciement immédiat, n'est pas une faute grave; qu'en faisant état, pour qualifier la faute grave qu'elle impute à M. Jacques X..., de faits qui n'ont pas donné lieu à un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 95-42.551
Cour de cassationqu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la preuve de la rupture négociée ne résultait pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la tenue d'un entretien préalablement à la rupture, de l'attribution concomitante d'une pension d'invalidité et de l'absence de toute revendication ou protestation des intéressés durant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-41.400
Cour de cassationor il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la salariée avait retrouvé les conditions initiales de son contrat de travail en avril 1993, soit antérieurement à la rupture; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que le licenciement était injustifié, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.925
Cour de cassationcondamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M. Y..., sans vérifier si le comportement de celui-ci ne revêtait pas un caractère fautif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; que, deuxièmement, même en l'absence de faute grave, le comportement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.283
Cour de cassationle maintien du contrat de travail, pendant la durée limitée du préavis le fait pour un salarié d'avoir un geste agressif violent envers son supérieur hiérarchique à la suite de la vérification par celui-ci de son travail ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi consistait le geste agressif violent reproché à M. Da Y... à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant, pour juger que le comportement ne constituait pas une faute grave, que le supérieur hiérarchique de M. Da Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.392
Cour de cassationY..., sans examiner ces dernières, au moins sommairement, et sans préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle des déclarations d'un ancien salarié de la société Luxor, parti pour créer une société concurrente et commercialiser un produit copié de celui de la société Luxor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société Luxor avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, même dans l'hypothèse où M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.364
Cour de cassationn'avait jamais exécuté le travail de secrétaire demandé, bien qu'elle ait été rémunérée en tant que telle depuis 1992, que l'employeur supportait déjà cette situation depuis un an, qu'ainsi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne semblait pas impossible; que donc la cour d'appel en considérant que Mme X... avait commis une faute grave a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, malgré une mise en demeure de l'employeur refusait d'exécuter le moindre travail, a pu décider, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.411
Cour de cassationLa faute grave invoquée ultérieurement à une rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement est sans conséquence sur le droit à l'indemnité de préavis due à la suite de cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.449
Cour de cassationprofessionnelle et même sa responsabilité pénale, et était de nature à ternir sérieusement sa réputation auprès de sa clientèle présente et à venir; alors, d'autre part, que, en admettant que le comportement reproché à Mme Y... n'ait pas répondu à la qualification de détournement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'utilisation des fonds de la succession A... au profit d'autres successions par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.710
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.446
Cour de cassationces fournisseurs, peu important que cette dissimulation se soit ou non accompagnée d'une corruption effective de l'intéressé; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. X... avait dissimulé à l'APAS ses liens avec la Socodim, ce qui suffisait à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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