Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.013
Cour de cassationalors, encore, que M. X... avait relevé dans ses conclusions d'appel, de même que les premiers juges, les contradictions des prétendues témoins, dûment constatatées dans un procès verbal de gendarmerie; quen s'abstenant de s'expliquer sur la réalité de ces contradictions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.147
Cour de cassationqu'en décidant que la faute grave était justifiée par les relevés téléphoniques établis par la société France Télécom et complétés par l'employeur, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des éléments objectifs permettant d'établir la culpabilité du salarié quant à l'utilisation abusive du téléphone de l'entreprise et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que ne commet pas de faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles le téléphone de l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.258
Cour de cassationla rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave; qu'en estimant que "ne peut être considéré en soi comme fautif, le refus du salarié de se rendre à une convocation de son employeur en vue d'une sanction", alors que cet acte d'insubordination est constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.993
Cour de cassationque le salarié ayant été licencié à la fin de l'exercice 1990-1991, les indemnités de rupture auraient dû être calculées sur un salaire moyen de 13.833 francs et non pas de 26 000 francs qui correspond à la partie fixe du salaire et à l'avance sur la rémunération variable allouée à titre provisoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.522
Cour de cassationSur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés X... France, A... France et B... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée comme adjointe de direction par la société X... France par contrat du 7 juin 1990, à l'initiative de son époux, alors directeur commercial de cette société, lequel exercera également peu de temps après des fonctions de direction pour les sociétés B... et A..., les trois sociétés étant liées par un accord de coopération pour la distribution de leurs produits en France; qu'en juin 1992, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.523
Cour de cassationla personne recrutée comme son adjoint; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, sans même prendre en considération le fait que l'employeur lui-même avait estimé que le salarié pouvait être maintenu à son poste pendant trois mois, la cour d'appel, d'une part, n'a pas justifié légalement sa décision, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions d'appel, que son refus de collaborer" ne constituait pas de toute évidence, une faute grave, pas même dans l'esprit des employeurs de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.418
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1995), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en se fondant sur des "erreurs" commises par le salarié pour retenir à sa charge une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.779
Cour de cassationUn salarié, à qui un licenciement économique a été notifié, n'a pu valablement renoncer, tant que le contrat de travail était en vigueur, au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-41.109
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du directeur de la Sadag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.381
Cour de cassationque, dès lors, en jugeant abusif le licenciement de ce salarié qui, pour pouvoir regarder un film à la télévision, avait entrepris sa ronde plus tôt, en laissant les barrières ouvertes, ce qui avait permis à un autre salarié de s'introduire à l'intérieur du dépôt d'autobus pour y commettre un vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.816
Cour de cassationque dès lors, en constatant que chaque grief, fautes de gestion, indélicatesses et détournement, pris isolément, constituait un motif légitime de rupture et en décidant néanmoins, que le licenciement reposait sur une simple cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave laquelle résulte pourtant de l'accumulation de griefs sérieux établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que les services rendus par le passé par le salarié ne suffisent pas à écarter la faute grave; que dès lors, en retenant l'activité bénévole passée de M. X... pour écarter la faute grave résultant notamment des indélicatesses et détournements commis, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896
Cour de cassationBrissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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