Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.104
Cour de cassationSelon l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transports de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et selon l'article 18, alinéa 2, de la même loi, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de ladite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.281
Cour de cassationalors, d'autre part, que la faute consistant pour le salarié à avoir fait part à M. X... de ses critiques sur la gestion de l'entreprise n'avait été révélée à l'employeur qu'après son licenciement et ne pouvait donc l'avoir motivé ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une faute grave dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement au prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise s'exerce pleinement, sauf abus; qu'en imputant à faute à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.864
Cour de cassationet Starglass auraient constitué un groupe, sans constater que la société Y... était introduite dans le capital de la société Starglass à concurrence de plus de la moitié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations inopérantes relatives à la dépendance purement économique d'une société par rapport à l'autre, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 439-1 du Code du travail et 354 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Y... avait confié la fabrication de son nouveau produit à la société Starglass et que, concomitamment, M. A... avait été affecté au service de cette firme qui n'avait pas d'autre objet; qu'elle a également relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.744
Cour de cassationtravail constituaient une circonstance autorisant l'employeur à lui demander de ne prendre ses congés qu'en octobre; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que M. X... avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.707
Cour de cassationau moins des deux griefs, à savoir le vol de matériel publicitaire au détriment de l'employeur considéré par le juge pénal comme établi et comme justifiant le licenciement, constitue une faute grave si non lourde excluant les indemnités de rupture et que le jugement attaqué en allouant cependant lesdites indemnités a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-42.728
Cour de cassationalors que, d'autre part, faute de préciser la date exacte à laquelle la pièce avait été réalisée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de considérer que la position prise par la société Bernasconi dans sa lettre du 28 mars 1991 ne lui permettait plus d'invoquer la malfaçon à l'appui du licenciement intervenu le 22 avril 1991 au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bernasconi faisant valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la malfaçon du collecteur commise par M. Y... que le 11 avril 1991, date à laquelle elle l'avait mis à pied à titre conservatoire, et qu'elle ignorait totalement ce fait lors de l'envoi de la lettre du 28 mars 1991 (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.409
Cour de cassationde Mme Y..., comptable, et de M. X..., directeur administratif et financier jusqu'au mois de mars 1991, qui étaient nécessairement étrangères aux faits reprochés à l'intéressé d'avril à octobre 1991; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le nouvel employeur ne saurait être tenu de la simple faveur consentie au salarié par l'ancien; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le fait que la Société charbonnière et pétrolière Patin ait autorisé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.208
Cour de cassationRoussel Uclaf, pour la défrayer lorsqu'elle traitait les dossiers du régime collectivité; que ces griefs n'imputaient aucun détournement personnel à l'intéressée mais faisait ressortir des insuffisances caractérisées du service dont la gestion lui était confiée; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de cette salariée n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une faute réelle et sérieuse, au motif que la société Roussel Uclaf est irrecevable à soutenir que la lettre de licenciement avait reproché "une désorganisation des services dont la dame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.012
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se borne à énoncer un motif vague tiré du "comportement sans pudeur, bruyant et parfois grossier", sans indiquer un fait précis imputable à la salariée d'une importance telle qu'il a justifié son licenciement immédiat sans indemnité, ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.049
Cour de cassation?", d'autre part, à propos du secrétaire général de la société qui rentrait de déjeuner à 13 heures 45, "je vois que mon intervention auprès du patron a manifestement porté ses fruits", l'intéressée faisant ainsi allusion au fait qu'elle avait fait part au président-directeur général de la société des soi-disant "absences" du secrétaire général dès que ce dernier "avait le dos tourné", ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.869
Cour de cassation223-11 du Code du travail, il n'avait pas droit à plus que ce qui lui a été versé, la cour d'appel a énoncé que le calcul, ayant été bien effectué, serait maintenu ; Qu'en s'abstenant de préciser le montant des indemnités de congés payés perçues par le salarié et la période prise en compte, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale ; Et sur le 7ème moyen : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.237
Cour de cassationà poser des questions et à utiliser des moyens dilatoires pour retarder la consultation du comité central d'entreprise sur le projet, ce qui s'était effectivement traduit par un report de la question au comité central d'entreprise suivant du 26 mai 1993; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en agissant de la sorte M. de X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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