Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.743
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1977 par la société Meyer et Wanner; qu'elle a été promue ultérieurement cadre administratif; qu'en septembre 1991, la société Meyer et Wanner a cédé une partie de son activité à la société Meyer et Wanner-Top distribution avec reprise du personnel par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.797
Cour de cassationque, dès lors, en décidant que le congédiement de Mme X... consécutif à la plainte pour violences qu'elle avait déposée le 31 août 1992 contre son employeur et qui avait fait l'objet le 4 janvier 1994 d'un classement sans suite par le Parquet, était simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'est abusive l'action en justice exercée par pure malice ou de mauvaise foi; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.828
Cour de cassationde licenciement n'est pas laissée à l'appréciation du juge et résulte directement du contrat de travail et de l'accord collectif dont le lien étroit, voulu en l'espèce, est reconnu; que, conformément à l'article 14 de l'APN, l'ancienneté est strictement liée au temps de présence dans l'entreprise, ce qui est la transposition du critère légal de l'article L. 122-9 du Code du travail, des services ininterrompus auprès du même employeur; que si ledit article 14 réserve le cas d'un accord plus favorable entre les parties, l'article 4 du contrat individuel n'a exprimé aucune dérogation à la règle d'ancienneté et n'a pas institué, au profit de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.758
Cour de cassationX..., au cours de réunions de travail, d'informations sur les difficultés financières de la société avait éveillé l'inquiétude du personnel et s'accompagnait d'une tentative de débauchage de certains salariés invités à participer au projet de création d'une entreprise concurrente, ce dont témoignaient un certain nombre de plaintes adressées à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail; alors que, de seconde part, après avoir constaté, en premier lieu, que l'attitude de M. X..., lors de réunions avec le réseau commercial avait conduit la direction à diffuser une mise au point destinée à apaiser les inquiétudes du personnel, et en second lieu, que selon le témoignage d'un salarié, le "style de management" du même M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.440
Cour de cassationpart une faute grave ; qu'ayant constaté que Mme X... avait refusé d'accepter la rétrogradation imposée par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans s'expliquer sur le bien fondé de cette rétrogradation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'absence de réponse à une mise en demeure de l'employeur et le défaut de reprise de son travail par un salarié qui refuse d'accepter une mesure de rétrogradation décidée dans l'entreprise, constitue une faute grave, qui ne peut être excusée par l'introduction d'une procédure prud'homale de la part du salarié, ni par la durée d'un congé de maladie non-renouvelé ; qu'en décidant que l'introduction par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.108
Cour de cassationde 14 344,71 francs pour ses besoins personnels, et une somme de 11 564,30 francs par chèques utilisée à des fins extraprofessionnelles, ces deux sommes n'ayant pas été restituées par la salariée à la date de l'arrêt ; qu'en estimant que ces détournements n'étaient pas constitutifs de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en ne précisant pas quelle "attitude" et quelles "habitudes résultant du mode de gestion des comptes" auraient pu priver les fautes commises par Mme X... du caractère de fautes graves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742
Cour de cassation; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le comportement de Mme Y... ne pouvait être toléré par l'employeur et justifiait le licenciement sans qualifier les faits reprochés dont le degré de gravité faisait varier les conséquences indemnitaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.239
Cour de cassationles 22 et 23 mai 1992 et 11 et 12 septembre 1992 et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.988
Cour de cassationsecrétaire particulière d'une secrétaire juridique dont il avait fait régulariser l'embauche par la société, le non-respect par le salarié du cahier des charges internes de son employeur des détournements de documents et de clientèle griefs dont aucun n'a été examiné par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.462
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que le refus délibéré d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d'insubordination caractérisé susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave, ou tout au moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.818
Cour de cassationl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, à les supposer établis, les griefs tirés des "objectifs non atteints, prospection insuffisante et refus de transmettre à l'employeur des rapports d'activité" n'étaient pas de nature à constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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