Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.818
Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.818
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans ajouter à la lettre de licenciement un motif qu'elle ne contenait pas et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié prospectait insuffisamment la clientèle, et se refusait malgré les demandes insistantes de son employeur, à lui adresser ses rapports d'activité, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, sans ajouter à la lettre de licenciement un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sun Way, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 septembre 1986 par la société Sun Way en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 6 décembre 1989 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 1995) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, de première part, en visant sans les analyser "les pièces produites par la société anonyme Sun Way" pour dire que le salarié aurait prospecté insuffisamment la clientèle, ce qui était expressément contesté par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, à les supposer établis, les griefs tirés des "objectifs non atteints, prospection insuffisante et refus de transmettre à l'employeur des rapports d'activité" n'étaient pas de nature à constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, alors que, de troisième part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, sans qu'un motif non visé par ladite lettre puisse justifier le licenciement ; qu'en déclarant que le salarié aurait été l'auteur d'"une insubordination qui rend la relation contractuelle impossible même pendant la durée du préavis", la cour d'appel a ajouté à la lettre de licenciement un motif qu'elle ne contenait pas, violant l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans ajouter à la lettre de licenciement un motif qu'elle ne contenait pas et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié prospectait insuffisamment la clientèle, et se refusait malgré les demandes insistantes de son employeur, à lui adresser ses rapports d'activité, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions dues, alors, selon le moyen, qu'en visant sans les analyser les "pièces versées au dossier" pour dire que les commandes, fondement des commissions, n'auraient jamais été encaissées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motif le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372307cd58014677404888
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd58014677404888.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1998.
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