Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.962

Cour de cassation

et qu'en faisant état en l'occurence, pour exclure la faute grave, de ce que la salariée avait été maintenue dans son poste du 8 avril, date des faits incriminés, au 22 avril 1993, date du licenciement, bien qu'il ne fût pas contesté que la procédure du lienciement avait été engagée dès le 9 avril 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas donné lieu à une sanction immédiate et a examiné leur consistance pour en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à Mme Y...

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.981

Cour de cassation

jugement qui avait décelé là un manquement de M. X... de nature à justifier le licenciement prononcé, et ce à partir de motifs inopérants en l'état des responsabilités du susnommé et de la situation particulière de la société en cause, ce qui postulait une vigilance accrue du responsable de son compte, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.479

Cour de cassation

il avait cessé d'accomplir toute vacation pour le compte de son employeur, la caisse régionale ; qu'en considérant néanmoins comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du docteur X... qui avait continué à dispenser des soins aux patients de son cabinet durant ses périodes d'arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-4 du même Code ; alors, aussi, qu'en tout état de cause, le docteur X...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.586

Cour de cassation

résultat de la mauvaise volonté du salarié ; qu'en refusant d'examiner si les faits reprochés étaient incompatibles avec le maintien de la salariée dans l'entreprise au seul motif que ne constituent pas une faute grave des erreurs de nature variée n'impliquant aucune mauvaise volonté manifeste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.202

Cour de cassation

, sans leur accord, des articles écrits par ses collaborateurs subordonnés dans la revue "Confluent 47" ; qu'au vu de ces éléments, en refusant de qualifier les faits reprochés de faute grave, compte tenu de la profession de M. X... et des obligations afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification donnée aux faits par la convention collective applicable, a relevé que M. X...

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.237

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-34 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que l'abandon de poste commis par un éducateur spécialisé doit, compte tenu de l'importance de sa présence dans l'établissement où sont hébergés des adultes handicapés, être considéré comme une faute dont la gravité ne permet pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, après avoir retenu que la disposition du règlement intérieur de l'établissement sanctionnant par un avertissement le fait isolé pour un éducateur n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits similaires de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies, n'avait qu'une valeur indicative.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.382

Cour de cassation

L'obligation de réintégration du salarié appelé à accomplir ses obligations militaires est transmise, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'ancien employeur. Viole les articles L. 122-9 et L. 122-18 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'indemnité de licenciement d'un salarié, énonce que sa réintégration était possible, alors que le contrat de travail de ce salarié s'était trouvé résilié par son départ au service national et que ce dernier, qui n'avait pas été réembauché, n'avait donc pas été licencié du fait de sa non-réintégration dans l'entreprise.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.565

Cour de cassation

" d'un treizième mois, ainsi que d'une prime exceptionnelle ; qu'ainsi, la rémunération perçue par Mme X... était celle du mandat, non celle d'une activité salariée de secrétaire, de sorte que le contrat de travail de Mme X... s'était trouvé suspendu non de 1987 à 1988, mais de 1984 à 1988; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu qu'il était établi que, pendant la période litigieuse, Mme X...

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.597

Cour de cassation

que, dès lors, en constatant, en violation de l'article 6 de son contrat de travail qui lui interdisait toute activité susceptible de concurrencer l'employeur et en décidant, néanmoins, que cet agissement constituait une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.823

Cour de cassation

qu'il lui incombait, pour le moins, avant d'accepter une commande d'un montant de près de 80 000 francs, d'en référer préalablement à ses supérieurs hiérarchiques; qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à justifier son licenciement en outrepassant les instructions de la direction quant au crédit accordé à la société Skako, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il est constant que M. X...

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554

Cour de cassation

qu'en décidant que les actes commis par Mme X... ne pouvaient justifier son licenciement, faute pour l'employeur d'établir qu'ils lui auraient causé le pire des préjudices, à savoir la rupture des relations commerciales avec les destinataires des chèques impayés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

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