Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512
Cour de cassationqu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi; que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.993
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-8 du Code du travail en décidant qu'en cas de chômage partiel, le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité revenant au salarié est celui qu'il aurait perçu sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.010
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-9 du Code du travail que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui condamne l'entreprise à payer au salarié une indemnité de licenciement après avoir relevé qu'à la date de notification du licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.437
Cour de cassationune autre société, cela même si l'objet social de celle-ci est identique à celui de l'employeur; que, par suite, en considérant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait commis une faute grave en créant, pendant qu'il était au service de l'employeur, une autre société ayant le même objet social, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.762
Cour de cassationqu'il a été licencié le 5 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'état d'ébriété du salarié constaté sur le lieu du travail ne saurait constituer une faute grave parce qu'il n'était pas établi qu'elle aurait mis en danger le fonctionnement de l'entreprise, faute d'avoir vérifié si un tel agissement permettait la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis; et alors, d'autre part, que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-44.784
Cour de cassationConstitue une faute grave justifiant le licenciement, le refus d'un salarié de se soumettre à une modification d'échelon résultant d'une sanction disciplinaire, dès l'instant que la sanction de rétrogradation prise par l'employeur est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013
Cour de cassationune faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel; qu'en décidant, par un motif inopérant, que des faits similaires ayant déjà fait l'objet d'un avertissement du 26 août 1992 ne peuvent caractériser la commission d'une faute grave un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734
Cour de cassationque cette notification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective; qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.907
Cour de cassationalors que, d'autre part, l'action en paiement d'indemnités de licenciement se prescrit par trente ans; qu'en omettant d'indiquer en quoi le fait d'avoir attendu dix-huit ans pour réclamer le paiement de son indemnité de licenciement impliquait la volonté de la salariée d'agir frauduleusement à l'égard des acquéreurs du fonds de son mari, la cour d'appel, qui ne justifie pas légalement sa décision, viole les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.626
Cour de cassationlicenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de rechercher si le soupçon de vol retenu comme juste cause de licenciement n'était pas de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise et nuire à son fonctionnement même pendant la durée de préavis; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759
Cour de cassationest-à-dire d'avoir mis en contact une entreprise concurrente avec un client potentiel et qui était en premier lieu, adressée à la société Def; que la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.624
Cour de cassationX..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X...
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Méthode et périmètre
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