Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512

Cour de cassation

qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi; que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.993

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-8 du Code du travail en décidant qu'en cas de chômage partiel, le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité revenant au salarié est celui qu'il aurait perçu sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.010

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-9 du Code du travail que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui condamne l'entreprise à payer au salarié une indemnité de licenciement après avoir relevé qu'à la date de notification du licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 ans.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.437

Cour de cassation

une autre société, cela même si l'objet social de celle-ci est identique à celui de l'employeur; que, par suite, en considérant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait commis une faute grave en créant, pendant qu'il était au service de l'employeur, une autre société ayant le même objet social, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.762

Cour de cassation

qu'il a été licencié le 5 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'état d'ébriété du salarié constaté sur le lieu du travail ne saurait constituer une faute grave parce qu'il n'était pas établi qu'elle aurait mis en danger le fonctionnement de l'entreprise, faute d'avoir vérifié si un tel agissement permettait la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis; et alors, d'autre part, que viole les articles L.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013

Cour de cassation

une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel; qu'en décidant, par un motif inopérant, que des faits similaires ayant déjà fait l'objet d'un avertissement du 26 août 1992 ne peuvent caractériser la commission d'une faute grave un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734

Cour de cassation

que cette notification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective; qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.907

Cour de cassation

alors que, d'autre part, l'action en paiement d'indemnités de licenciement se prescrit par trente ans; qu'en omettant d'indiquer en quoi le fait d'avoir attendu dix-huit ans pour réclamer le paiement de son indemnité de licenciement impliquait la volonté de la salariée d'agir frauduleusement à l'égard des acquéreurs du fonds de son mari, la cour d'appel, qui ne justifie pas légalement sa décision, viole les dispositions des articles L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.626

Cour de cassation

licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de rechercher si le soupçon de vol retenu comme juste cause de licenciement n'était pas de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise et nuire à son fonctionnement même pendant la durée de préavis; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759

Cour de cassation

est-à-dire d'avoir mis en contact une entreprise concurrente avec un client potentiel et qui était en premier lieu, adressée à la société Def; que la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z...

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.624

Cour de cassation

X..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X...

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