Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.624

Arrêt du 29 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.624

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z., engagé le 1er octobre 1982 par la société Gastro Self en qualité de polyvalent en restauration quitta l'entreprise le 14 septembre 1992 à la suite d'une altercation l'ayant opposé au chef de cuisine, associé de l'employeur, que le 15 septembre 1992 il écrivait à l'employeur qu'il considérait le contrat de travail rompu du fait de ce dernier et dès le lendemain saisissait la juridiction prudhomale.
  • Réponse: Attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X. avait agi en qualité d'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Gastro Self, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 14, Place Joseph Pancaut, 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Neng Z..., demeurant Bâtiment 7, appartement 23, ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Gastro Self, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 1er octobre 1982 par la société Gastro Self en qualité de polyvalent en restauration quitta l'entreprise le 14 septembre 1992 à la suite d'une altercation l'ayant opposé au chef de cuisine, associé de l'employeur, que le 15 septembre 1992 il écrivait à l'employeur qu'il considérait le contrat de travail rompu du fait de ce dernier et dès le lendemain saisissait la juridiction prudhomale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que ,selon le moyen, seul le comportement personnel de l'employeur, ou de celui qu'il s'est régulièrement substitué, peut lui être imputé à faute et justifier la rupture unilatérale du contrat par le salarié; qu'en l'espèce la société Gastro Self faisait valoir dans ses conclusions délaissées que son gérant statutaire était M. Y... et que M. X..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X... avait agi en qualité d'employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gastro Self aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f6cd58014677403cca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403cca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.