Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.392
Cour de cassationne ressortait pas clairement de ses explications, ne pouvait, au seul vu de l'interprétation présentée par les parties et sans manifester en avoir vérifié le calcul, y faire droit; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 37 de la convention collective des commerces de gros; et alors, enfin, que ne doivent pas être incluses dans l'assiette des indemnités de licenciement les gratifications de nature exceptionnelle; qu'en affirmant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802
Cour de cassationla limite d'âge, ne se situait pas nécessairement sur le terrain de l'article 12 choisi par la salariée pour solliciter une nouvelle prolongation de son contrat, l'arrêt qui a qualifié ladite rupture de licenciement du seul fait que la lettre ne faisait aucune allusion à l'article 12, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-44.291
Cour de cassationde licenciement fixe les limites du litige; que l'employeur se bornait à reprocher à la salariée à l'occasion du fait de la pétition, parmi d'autres, une attitude de nature à troubler l'esprit du comité; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu à partir du fait de la pétition des griefs non formulés dans la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 12214-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en faisant signer aux usagers de l'association une pétition hostile à l'employeur, la salariée avait provoqué un conflit entre l'association et ses clients; que la lettre de licenciement visant expressément cette pétition, le grief du moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-40.862
Cour de cassationjustifie, une faute grave; qu'en énonçant que le refus que Mme X... a opposé à la modification que la société H. Perez entendait lui appliquer, n'est pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui ne relève pas que cette sanction était disproportionnée aux agissements qui étaient reprochés à la salariée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.370
Cour de cassationjugée, le juge du contrat de travail disposait de tous les pouvoirs pour vérifier ce qu'il en était en fait s'agissant de la faute commise par le salarié et qualifiée de lourde par l'employeur qui avait à cet égard des écritures circonstanciées; qu'en statuant à partir de motifs inopérants et erronés en droit, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail; et alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ne signait que le bordereau global des salaires généralement préétabli par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881
Cour de cassation, le refus de l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.972
Cour de cassationcelle de la campagne Gedimat-Boulard-Verdier, ce qui était de nature à établir, comme le soutenait la société Dauphin Ota, que M. X... avait faussement indiqué avoir apposé sur ce panneau l'affiche de la campagne Suzuki Santana; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.168
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que, par lettre du 20 juillet 1990, le salarié avait été dispensé d'exécuter la fin de son préavis à compter du 1er août 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.602
Cour de cassation, subsidiairement, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. Y... une indemnité contractuelle de licenciement (798 400 francs), que sous déduction de l'indemnité conventionnelle que l'intéressé avait déjà perçue, soit 436 115,42 francs, de sorte qu'en statuant cumulativement comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et l'avenant au contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645
Cour de cassationAttendu que M. X..., au service de la société Charledave, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Charledave : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir la demande de complément d'indemnité de licenciement, les juges du fond se sont fondés sur la lettre de licenciement dont les termes indiquaient : "Pour tenir compte de la qualité de vos prestations et du niveau de responsabilité qui était le vôtre, nous sommes prêts à vous accorder une indemnité de licenciement supérieure au minimum auquel vous pouvez prétendre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-42.604
Cour de cassationToute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, hors la rupture en cours d'essai et les cas de force majeure et de mise à la retraite lorsque les conditions légales en sont remplies, constitue un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137
Cour de cassationlitigieuse ne constituait qu'une réponse humoristique au constat de l'employeur du 20 mai 1993 dont la teneur avait froissé la susceptibilité du personnel féminin de l'entreprise, et que le fait de l'avoir transmise à l'employeur ne pouvait caractériser à son encontre l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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