Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.392

Cour de cassation

ne ressortait pas clairement de ses explications, ne pouvait, au seul vu de l'interprétation présentée par les parties et sans manifester en avoir vérifié le calcul, y faire droit; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 37 de la convention collective des commerces de gros; et alors, enfin, que ne doivent pas être incluses dans l'assiette des indemnités de licenciement les gratifications de nature exceptionnelle; qu'en affirmant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802

Cour de cassation

la limite d'âge, ne se situait pas nécessairement sur le terrain de l'article 12 choisi par la salariée pour solliciter une nouvelle prolongation de son contrat, l'arrêt qui a qualifié ladite rupture de licenciement du seul fait que la lettre ne faisait aucune allusion à l'article 12, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-44.291

Cour de cassation

de licenciement fixe les limites du litige; que l'employeur se bornait à reprocher à la salariée à l'occasion du fait de la pétition, parmi d'autres, une attitude de nature à troubler l'esprit du comité; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu à partir du fait de la pétition des griefs non formulés dans la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 12214-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en faisant signer aux usagers de l'association une pétition hostile à l'employeur, la salariée avait provoqué un conflit entre l'association et ses clients; que la lettre de licenciement visant expressément cette pétition, le grief du moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-40.862

Cour de cassation

justifie, une faute grave; qu'en énonçant que le refus que Mme X... a opposé à la modification que la société H. Perez entendait lui appliquer, n'est pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui ne relève pas que cette sanction était disproportionnée aux agissements qui étaient reprochés à la salariée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.370

Cour de cassation

jugée, le juge du contrat de travail disposait de tous les pouvoirs pour vérifier ce qu'il en était en fait s'agissant de la faute commise par le salarié et qualifiée de lourde par l'employeur qui avait à cet égard des écritures circonstanciées; qu'en statuant à partir de motifs inopérants et erronés en droit, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail; et alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ne signait que le bordereau global des salaires généralement préétabli par M. X...

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881

Cour de cassation

, le refus de l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.972

Cour de cassation

celle de la campagne Gedimat-Boulard-Verdier, ce qui était de nature à établir, comme le soutenait la société Dauphin Ota, que M. X... avait faussement indiqué avoir apposé sur ce panneau l'affiche de la campagne Suzuki Santana; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.168

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que, par lettre du 20 juillet 1990, le salarié avait été dispensé d'exécuter la fin de son préavis à compter du 1er août 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-9 et R.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.602

Cour de cassation

, subsidiairement, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. Y... une indemnité contractuelle de licenciement (798 400 francs), que sous déduction de l'indemnité conventionnelle que l'intéressé avait déjà perçue, soit 436 115,42 francs, de sorte qu'en statuant cumulativement comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et l'avenant au contrat de travail de M. Y...

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645

Cour de cassation

Attendu que M. X..., au service de la société Charledave, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Charledave : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir la demande de complément d'indemnité de licenciement, les juges du fond se sont fondés sur la lettre de licenciement dont les termes indiquaient : "Pour tenir compte de la qualité de vos prestations et du niveau de responsabilité qui était le vôtre, nous sommes prêts à vous accorder une indemnité de licenciement supérieure au minimum auquel vous pouvez prétendre.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137

Cour de cassation

litigieuse ne constituait qu'une réponse humoristique au constat de l'employeur du 20 mai 1993 dont la teneur avait froissé la susceptibilité du personnel féminin de l'entreprise, et que le fait de l'avoir transmise à l'employeur ne pouvait caractériser à son encontre l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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