Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.291
Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.291
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que l'employeur se bornait à reprocher à la salariée à l'occasion du fait de la pétition, parmi d'autres, une attitude de nature à troubler l'esprit du comité; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu à partir du fait de la pétition des griefs non formulés dans la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 12214-2 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu qu'en faisant signer aux usagers de l'association une pétition hostile à l'employeur, la salariée avait provoqué un conflit entre l'association et ses clients; que la lettre de licenciement visant expressément cette pétition, le grief du moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant Chalet-Le-Mistiquin, Le Coppet, 73230 Les Déserts, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'association Accueil de la petite enfance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de l'association Accueil de la petite enfance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1990 par l'association "Accueil de la petite enfance"' comme directrice-éducatrice de la halte-garderie, a été licenciée le 7 février 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que l'employeur se bornait à reprocher à la salariée à l'occasion du fait de la pétition, parmi d'autres, une attitude de nature à troubler l'esprit du comité; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu à partir du fait de la pétition des griefs non formulés dans la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 12214-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en faisant signer aux usagers de l'association une pétition hostile à l'employeur, la salariée avait provoqué un conflit entre l'association et ses clients; que la lettre de licenciement visant expressément cette pétition, le grief du moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fecd5801467740425c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd5801467740425c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.
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