Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.797

Cour de cassation

en application des dispositions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt fait ressortir que les dispositions de l'article 29 de la convention collective ne dérogent pas à celles de l'article L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.803

Cour de cassation

que le licenciement était fondé sur une faute grave n'ouvrant droit à aucune indemnité de préavis; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... abusait des responsabilités qui lui étaient confiées et ne respectait pas la voie hiérarchique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-40.739

Cour de cassation

précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de retenir les faits commis par M. X... en 1991 et 1992, aux motifs qu'ils avaient déjà fait l'objet de deux lettres d'avertissement, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, les attestations, spécialement celles de Mlle Y..., comptable de l'entreprise Z..., énonçaient clairement que M. X...

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.467

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 518 francs, alors que, selon le moyen, l'article 64-2 de la convention collective applicable et fourni aux débats par Mme X... fait référence à "l'ancienneté", ce qui s'entend de l'ancienneté de service dans l'entreprise au titre de divers contrats et non pas d'ancienneté ininterrompue exigée par l'article L.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.769

Cour de cassation

Selon l'article 39, alinéa 3, de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance, lorsque l'employeur estime devoir prendre comme sanction une mesure de licenciement ou de révocation, il consulte, avant de prendre sa décision, le conseil de discipline si l'intéressé le demande. En vertu de l'article 6 de l'annexe IV et de l'article 24 de l'annexe V à la même convention, les inspecteurs du cadre qui sont licenciés après plus de 5 ans de services chez le même employeur ont droit, au moment de leur licenciement, et sauf le cas de révocation, au paiement d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté et sur la base de la rémunération afférente aux 12 mois précédents d'activité.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors, la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.558

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310

Cour de cassation

aux motifs qui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276

Cour de cassation

réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-44.567

Cour de cassation

négligences de M. X... n'avaient pas conduit, en 1991, à une aggravation intolérable de la perte, due aux agissements du vendeur, évaluée à 1 689 714 francs, rendant dès lors impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de deuxième part, l'accumulation de fautes sérieuses, chacune insuffisante pour justifier un licenciement immédiat, peut caractériser une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis; que, dès lors, en constatant que M. X...

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-44.172

Cour de cassation

pendant la durée du préavis; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'insubordination caractérisé de M. X... perturbait le bon fonctionnement de la Mutuelle au moment où elle se dotait d'un nouveau système informatique nécessitant des mesures d'adaptation particulières et constituait ainsi une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.430

Cour de cassation

remporté des marchés au détriment de leur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés aux salariés ne constituaient pas à tout le moins les éléments objectifs d'une perte de confiance justifiant leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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