Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-45.642

Cour de cassation

licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de M. de Haro justifié par une faute grave sans constater l'existence d'une lettre de licenciement motivée, ce que M. de Haro contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2, L. 122-14.1, L.122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt du 15 avril 1994 de la cour d'appel de Lyon se bornait à dire que la société Crédit lyonnais était fondée à rompre le contrat de travail de M. de Haro en raison du refus de ce dernier de rejoindre le poste de travail proposé; qu'en considérant que la cour d'appel avait jugé dans cet arrêt que la lettre constatant la rupture du contrat de travail de M.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173

Cour de cassation

devait s'apprécier à l'intérieur du groupe BSO et depuis son embauche en 1963, sans constater que les sociétés concernées avaient manifesté leur accord pour reprendre l'ancienneté du salarié acquise au cours de l'exécution de ses différents contrats de travail dans de nombreux pays étrangers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X...

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.391

Cour de cassation

qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié avait conservé la clientèle apportée à son ancien employeur et ne justifiait pas de la création d'une clientèle, ni du développement de la clientèle existante lors de son embauche; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.399

Cour de cassation

qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, qu'il n'était pas établi que l'absence injustifiée du 27 juillet ait perturbé sérieusement l'entreprise et que l'impossibilité de maintenir la relation de travail pendant la durée du préavis n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.970

Cour de cassation

et de son collègue au sein de la hiérarchie de la société, la rétention délibérée, dont la réalité n'est pas contestée, par M. X... de divers documents de la société sans rapport avec les attributions de l'intéressé et d'informations relatives aux négociations en cours, n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; qu'en tout état de cause, en s'abstenant de procéder à ces recherches nécessaires les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions d'appel, la Coved ne reprochait pas à M. X...

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-40.396

Cour de cassation

cas de départ volontaire dès lors que le bénéfice de ce plan lui a été refusé; que la Banque populaire de Bourgogne ayant ainsi mis fin au contrat de travail en considérant à tort M. Y... comme démissionnaire, la rupture s'analysait en un licenciement, illégitime faute pour l'employeur d'en voir énoncé les motifs; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 et L. 122-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la démission ne peut résulter que de la manifestation, par le salarié, de sa volonté non équivoque de cesser définitivement la poursuite des relations contractuelles; qu'en se fondant, pour considérer que M. Y...

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.131

Cour de cassation

et sans justification à des retraits d'argent; qu'en décidant que M. X... était bien fondé à demander le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, qui a expressément relevé l'existence des "trous de caisse" et leur caractère intolérable, n'a pas déduit les conséquences de ses constatations en violation des articles L. 122-16 et L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-43.410

Cour de cassation

122-6 du Code du travail et l'article 16-2 de la convention collective susvisée déterminent la durée du délai-congé en fonction de l'ancienneté du salarié chez l'employeur, le conseil de prud'hommes, a violé les textes susvisées ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement fondée sur l'article L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-45.584

Cour de cassation

pendant la durée du préavis; qu'en retenant que le refus par le salarié de la modification non substantielle de son contrat de travail constituait une faute grave, sans relever que le comportement du salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-43.331

Cour de cassation

président de cette association de l'existence d'irrégularités commises au regard de la législation en matière d'urbanisme et adresse copie de ce courrier à un membre du conseil d'administration d'une autre association, étroitement liée à celle dont il est salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.284

Cour de cassation

un complément d'indemnité de licenciement fondé sur les heures supplémentaires sans constater le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies, de sorte que la base de calcul de l'indemnité demeurait indéterminée et que donc la décision ne se suffit pas à elle-même; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Pêchedou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.226

Cour de cassation

congés payés incidents, alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est la rémunération moyenne des trois derniers mois; qu'en déterminant la base de calcul de l'indemnité à partir des deux derniers bulletins de salaire de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 122-2 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X...

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