Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.968
Cour de cassationM. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'AGS et sur celui du pourvoi incident de M. Y..., ès-qualités, de représentant des créanciers de la société Logotext Adherhor : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.185
Cour de cassationcomptables qui avaient procédé à la vérification des états de frais fournis par M. X... n'avaient pas rejeté la somme de 54 francs, sans constater que les mentions figurant sur ces états leur permettaient de constater que les frais en cause avaient une origine personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que l'on ignorait si la pratique reprochée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-42.096
Cour de cassation122-6 du Code du travail, secondement, que la non-reprise du travail après une période de congé maladie et le défaut de justification d'une absence d'une durée indéterminée révélaient un refus caractérisé de travail constituant une faute grave; qu'en affirmant que l'absence ne peut être considérée comme une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.371
Cour de cassation122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, en analysant l'ensemble des pièces versées au débat, que la preuve d'une démission donnée le 1er juillet 1991 à son retour de congés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.245
Cour de cassationcomme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'inculpation du salarié pour proxénétisme hôtelier, ce qui laissait supposer une longue détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 122-14. L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.564
Cour de cassationétait ou non substantielle, si son refus était ou non justifié et si en persistant dans son refus en dépit des multiples mises en garde de son employeur énoncées dans la lettre de rupture, Mme X... n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385
Cour de cassationX..., embauché le 27 juin 1970 par la société Julien Guiraud, a été licencié le 3 mars 1990 pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1993) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844
Cour de cassationpas un danger grave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434
Cour de cassationAttendu que la société Revideco fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et des indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui alloue au salarié, dont le licenciement est déclaré nul sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, une indemnité de licenciement, faisant application de l'article L. 122-9 du Code du travail, viole l'article L. 122-32-2 susvisé ; Mais attendu que si le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.578
Cour de cassationn'était pas rapportée, sur le fait que la salariée n'aurait eu ni l'accès au service informatique ni les compétences pour en modifier les données, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui soutenait que la fraude alléguée pouvait être réalisée à partir du poste de travail par une simple manipulation effectuée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-43.085
Cour de cassationL'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.565
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 octobre 1989 par la société ERMDG n'explicitait pas la faute lourde qui lui était expressément reprochée, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14.2 et suivant, L. 122-8, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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