Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 145
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.104
Cour de cassation2000 qui effectue des préparations de plats cuisinés, à l'exclusion de conserves; qu'elle a, en conséquence, exactement décidé que la société Traiteur 2000 relevait de la seule convention collective nationale de la charcuterie; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.312
Cour de cassationou non justifié; qu'en retenant ensuite, au contraire, pour accueillir les demandes du salarié, que l'employeur ne produisait aucun planning opposable à celui-ci d'où il résulterait la preuve qu'il était bien en service le jour des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait produit aucun planning permettant d'établir que, le jeudi 2 mai 1991, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.313
Cour de cassation, d'autre part, que la fixation unilatérale par le salarié de sa période de congé autorise son licenciement pour faute grave; que, dès lors, en décidant le contraire, bien qu'il fût constant que le salarié était parti en congé sans autorisation de l'employeur à compter du 27 juillet 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-42.281
Cour de cassationpossible d'imputer à Mme X... la responsabilité de la dégradation des relations contractuelles sans s'expliquer sur ces faits précis qui lui étaient reprochés et qui caractérisaient des manquements graves et répétés justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de seconde part, manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave, le salarié, qui à l'insu de son employeur, utilise pendant la durée du contrat ses relations professionnelles avec les clients et fournisseurs de son employeur en cherchant à les détourner ultérieurement à son profit; qu'en constatant que Mme X... avait fait un essai dans le but de travailler pour le compte de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.384
Cour de cassationavancés de nature à permettre de qualifier le licenciement; qu'en gardant le silence sur l'existence de propos injurieux étant de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, saisi des griefs avancés dans la lettre de licenciement, méconnaît son office au regard des dispositions combinées des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-41.114
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher si les faits reprochés rendaient impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si le grief d'absence de compte-rendu ne revêtait aucun caractère sérieux dans la mesure où il n'avait été formulé que le 26 octobre 1992, au bout de 17 années d'ancienneté, et tandis que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-43.980
Cour de cassationjustifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait refusé de prendre ses congés aux dates précédemment fixées par l'employeur et acceptées par elle; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mlle X... avait été licenciée le 24 juillet 1993, avant d'avoir matérialisé son refus de travailler du 1er au 15 août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; ensuite, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que le refus de travailler de Mlle X... à partir du 1er août était, dès la fin juillet, exprès et non équivoque, et, d'autre part, qu'avant le 1er août, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.221
Cour de cassationdéclaration avait été confirmé par Mme D..., autre salariée s'étant elle-même déclarée victime d'agissements de même nature et ayant attesté de la sincérité des déclarations de sa collègue; qu'en l'état de ces déclarations des deux salariées à la police, qui confirmaient les premières déclarations des intéressées à l'employeur, viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors que, de deuxième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la circonstance, invoquée par la société dans ses écritures, que l'attestation de Mme C... confirmait que, pendant l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-41.836
Cour de cassationque la cour d'appel qui s'est bornée à constater que la note de service du 18 juillet 1989 donnait seulement à M. X... des attributions de proposition, de prévision, de suivi technique et commercial qui devaient recevoir l'approbation du gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée les fonctions réellement et effectivement exercées au fil des années par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la décision prise par l'employeur le 2 juillet 1990, n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41.220
Cour de cassationa violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-43.081
Cour de cassationX..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 13 de la convention collective de travail du personnel de direction de la mutualité agricole du 19 avril 1967, l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607
Cour de cassationla rupture intervenue en un licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'un tel refus constitue une faute grave privative de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.