Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.104

Cour de cassation

2000 qui effectue des préparations de plats cuisinés, à l'exclusion de conserves; qu'elle a, en conséquence, exactement décidé que la société Traiteur 2000 relevait de la seule convention collective nationale de la charcuterie; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.312

Cour de cassation

ou non justifié; qu'en retenant ensuite, au contraire, pour accueillir les demandes du salarié, que l'employeur ne produisait aucun planning opposable à celui-ci d'où il résulterait la preuve qu'il était bien en service le jour des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait produit aucun planning permettant d'établir que, le jeudi 2 mai 1991, M. X...

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.313

Cour de cassation

, d'autre part, que la fixation unilatérale par le salarié de sa période de congé autorise son licenciement pour faute grave; que, dès lors, en décidant le contraire, bien qu'il fût constant que le salarié était parti en congé sans autorisation de l'employeur à compter du 27 juillet 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-42.281

Cour de cassation

possible d'imputer à Mme X... la responsabilité de la dégradation des relations contractuelles sans s'expliquer sur ces faits précis qui lui étaient reprochés et qui caractérisaient des manquements graves et répétés justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de seconde part, manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave, le salarié, qui à l'insu de son employeur, utilise pendant la durée du contrat ses relations professionnelles avec les clients et fournisseurs de son employeur en cherchant à les détourner ultérieurement à son profit; qu'en constatant que Mme X... avait fait un essai dans le but de travailler pour le compte de M.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.384

Cour de cassation

avancés de nature à permettre de qualifier le licenciement; qu'en gardant le silence sur l'existence de propos injurieux étant de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, saisi des griefs avancés dans la lettre de licenciement, méconnaît son office au regard des dispositions combinées des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-41.114

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher si les faits reprochés rendaient impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si le grief d'absence de compte-rendu ne revêtait aucun caractère sérieux dans la mesure où il n'avait été formulé que le 26 octobre 1992, au bout de 17 années d'ancienneté, et tandis que M. Y...

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-43.980

Cour de cassation

justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait refusé de prendre ses congés aux dates précédemment fixées par l'employeur et acceptées par elle; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mlle X... avait été licenciée le 24 juillet 1993, avant d'avoir matérialisé son refus de travailler du 1er au 15 août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; ensuite, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que le refus de travailler de Mlle X... à partir du 1er août était, dès la fin juillet, exprès et non équivoque, et, d'autre part, qu'avant le 1er août, Mlle X...

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.221

Cour de cassation

déclaration avait été confirmé par Mme D..., autre salariée s'étant elle-même déclarée victime d'agissements de même nature et ayant attesté de la sincérité des déclarations de sa collègue; qu'en l'état de ces déclarations des deux salariées à la police, qui confirmaient les premières déclarations des intéressées à l'employeur, viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors que, de deuxième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la circonstance, invoquée par la société dans ses écritures, que l'attestation de Mme C... confirmait que, pendant l'absence de M.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-41.836

Cour de cassation

que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que la note de service du 18 juillet 1989 donnait seulement à M. X... des attributions de proposition, de prévision, de suivi technique et commercial qui devaient recevoir l'approbation du gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée les fonctions réellement et effectivement exercées au fil des années par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la décision prise par l'employeur le 2 juillet 1990, n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41.220

Cour de cassation

a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-43.081

Cour de cassation

X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 13 de la convention collective de travail du personnel de direction de la mutualité agricole du 19 avril 1967, l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607

Cour de cassation

la rupture intervenue en un licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'un tel refus constitue une faute grave privative de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.

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