Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.812
Cour de cassationsur les conditions matérielles et financières de cette mutation, n'est pas constitutif d'une faute grave, le salarié pouvant légitimement exiger de son employeur le respect des dispositions de la convention collective applicable concernant les changements de postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, que si l'employeur est en droit de modifier le secteur d'activité du salarié lorsque le contrat de travail lui réserve cette faculté, cette mesure ne doit révéler ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.195
Cour de cassationJean-Loup Y... agissait seul et n'était pas licencié mais menacé, ce qu'il a fait valoir, a eu une attitude appartenant au registre de la liberté d'expression; qu'en décidant cependant que ladite démarche était génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833
Cour de cassationd'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en s'abstenant d'apprécier l'existence d'une renonciation de la salariée aux chefs de demande objets de l'instance en référé et repris devant la juridiction du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-41.066
Cour de cassationcroyant cependant pouvoir scinder d'un côté la procédure et la sanction disciplinaire et d'un autre la procédure de licenciement, la cour d'appel ne déduit pas de ses constatations et appréciations des conséquences qui s'en évinçaient au regard d'une indivisibilité mise en relief par le salarié et admise par la cour d'appel, et ce faisant, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.779
Cour de cassationprononcée fin mars 1993, les quatre salariés ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur et ont fait citer devant le conseil de prud'hommes, la société Marché Actif et la société Petit Rungis représentée par son liquidateur pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du code du travail et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la SARL Marché Actif au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes a considéré que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne s'appliquait pas et que la SARL Marché Actif avait rompu les contrats de travail la liant à Mmes X..., B..., C... et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.247
Cour de cassationde la cour d'appel que M. de X... a démissionné de son emploi à la Chambre d'agriculture par lettre du 23 novembre 1988 à compter du 1er janvier 1989; qu'en retenant que M. de X... avait conservé lors de son embauche par l'ADELA le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.200
Cour de cassationla lettre de convocation à l'entretien préalable qui doit énoncer les motifs du licenciement et, en conséquence, fixer les termes du litige; qu'il s'ensuit que, pour avoir statué en considération du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et non de la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a statué au vu de la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-41.014
Cour de cassationrelatif à un départ en congé à compter du 4 septembre 1992 sans autorisation, qu'il subsistait un doute devant profiter à la salariée sur le point de savoir si la société Rémy équipement avait ou non donné son accord verbal pour ce départ en congé, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve qui pesait sur la salariée et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, et subsidiairement que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait fait état de son refus signifié immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, après que Z... Hachemi l'eût informée par lettre reçue le 2 septembre 1992 de sa décision unilatérale de prendre des congés payés du 4 au 9 septembre 1992; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la preuve que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-44.846
Cour de cassationdiverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-44.818
Cour de cassationAttendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Maubeuge, rendu le 20 avril 1995, qui l'a condamné à payer des indemnités à Mlle X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamné alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée des articles L. 122-9, L. 212-4-2, alinéa 1° et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.046
Cour de cassationde travail du 1er octobre 1974, régissant les relations des parties à la date du licenciement, pour en déduire que l'employeur avait à deux reprises en 1971 autorisé M. X... à représenter des produits concurrents, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail; alors enfin, qu'est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le fait pour un représentant exclusif de prendre de nouvelles représentations, même non concurrentielles, sans y être autorisé par le contrat de travail ou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.309
Cour de cassationUne convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit. Cette indemnité conventionnelle s'applique si elle reste supérieure à l'indemnité légale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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