Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.310

Cour de cassation

qui bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.328

Cour de cassation

bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité ; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.318

Cour de cassation

bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité ; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.320

Cour de cassation

bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité ; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.332

Cour de cassation

bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité ; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.311

Cour de cassation

détermination de l'assiette, aux salariés expatriés qui bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.312

Cour de cassation

détermination de l'assiette, aux salariés expatriés qui bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-45.313

Cour de cassation

bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi, la référence faite à cette convention collective par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés ne peut concerner que le taux de cette indemnité ; alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.279

Cour de cassation

ainsi, il a violé les articles 12 et 21 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail n'avait pas été rompu du fait de l'employeur, eu égard aux menaces proférées à l'encontre de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.090

Cour de cassation

1990), la cour d'appel n'a relevé, sur cinq années d'exécution du contrat, qu'un seul et unique non-règlement partiel de commissions concernant de surcroît une créance litigieuse; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 12214-4 et L. 143-2 du Code du travail; alors que, deuxièmement, l'attestation de Mme Y..., qui n'était contredite par aucune pièce du dossier, rapportait le contenu de l'accord des parties, dans les termes clairs et précis suivants : à propos d'un client Oxalys pour lequel nous n'arrivions pas à nous faire payer, il a été convenu d'un commun accord que si M. X... récupérait la créance, M. Z...

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-42.107

Cour de cassation

de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la présence du salarié maintenu dans l'entreprise plus d'un mois après la survenance des faits ait été impossible sans danger pour l'entreprise pendant le temps de préavis, ne pouvait, en violation des articles L. 122-8 et L.

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-45.721

Cour de cassation

et la disparition de tickets-restaurant constituaient des faits objectifs justifiant la perte de confiance invoquée par l'employeur; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur reprochait au salarié des fautes professionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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