Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.195

Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 95-43.195

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. journaliste depuis le 20 avril 1976 au journal "l'Echo du Centre" a été licencié par son employeur la Société de presse et d'édition du centre (SPEC) le 31 mars 1993 pour faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société SPEC (Société de presse et d'édition du centre), dont le siège est ... et Danube, 87000 Limoges,

2°/ de M. X... demeurant ..., agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la société S.P.E.C.,

3°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société S.P.E.C.

4°/ de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... journaliste depuis le 20 avril 1976 au journal "l'Echo du Centre" a été licencié par son employeur la Société de presse et d'édition du centre (SPEC) le 31 mars 1993 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait d'effectuer un exercice de course à pied avec un dossard mentionnant "non aux licenciements de l'Echo du Centre" correspondant, nonobstant la circonstance que M. Jean-Loup Y... agissait seul et n'était pas licencié mais menacé, ce qu'il a fait valoir, a eu une attitude appartenant au registre de la liberté d'expression; qu'en décidant cependant que ladite démarche était génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants, viole l'article L. 122-9 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne relève à aucun moment que la gravité du manquement relevé rendait impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la période du préavis, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard du texte cité au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste de travail pour effectuer une course à pied dans les rues de Limoges; qu'il avait pris soin préalablement à sa manifestation de convoquer des organes de presse concurrents, ainsi que la radio et la télévision et qu'à cette occasion, il avait divulgué à l'un des journalistes des éléments économiques et financiers consignés dans le procès-verbal du comité d'entreprise et revêtant un caractère confidentiel; qu'elle a pu décider en l'état de ces constatations que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372664cd5801467742532a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372664cd5801467742532a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.