Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.013
Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-45.013
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1995) d'avoir jugé que ce licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que le classement sans suite et le non-lieu ne peuvent être inopérants sur la procédure de licenciement diligentée par l'emloyeur à raison des faits qui ont été à l'origine de la procédure pénale; que ces mesures justifient en effet une recherche particulièrement approfondie par le juge du caractère réel et sérieux du.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1995) d'avoir jugé que ce licenciement était justifié par une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé par la société Y... le 2 novembre 1979 a été licencié pour faute grave le 11 mars 1992 pour tentative de vol au préjudice d'un collègue de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1995) d'avoir jugé que ce licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que le classement sans suite et le non-lieu ne peuvent être inopérants sur la procédure de licenciement diligentée par l'emloyeur à raison des faits qui ont été à l'origine de la procédure pénale ;
que ces mesures justifient en effet une recherche particulièrement approfondie par le juge du caractère réel et sérieux du motif de licenciement allégué;
que dès lors, en estimant que la circonstance que la plainte déposée par M. C... ait été classée sans suite inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail;
alors, d'autre part, que le doute doit profiter au salarié;
qu'en estimant que M. X... s'était rendu coupable d'une tentative de vol, dont la réalité n'a pourtant été rapportée que par un unique salarié, seul témoin de cette prétendue tentative, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, de troisième part, que M. X... avait produit aux débats l'attestation de l'un de ses collègues, M. A..., établissant qu'il ne pouvait être responsable de vols dès lors que lui-même avait été volé, quelques jours avant les faits reprochés à M. X..., et alors que celui-ci était en congé;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, qu'il résulte d'un procès verbal en date du 4 mai 1992, que la somme de 200 francs remise par M. B..., délégué syndical, à M. C..., lui appartenait, et qu'il avait agi de la sorte de sa seule initiative, afin que la situation ne s'envenime pas et que les rapports ouvriers, direction et organisation syndicale ne se détériorent pas;
que dès lors, en estimant que M. B... n'avait pas précisé si cet argent venait de M. X... ou d'une autre personne, la cour d'appel a dénaturé ce document, et a violé l'article 1134 du Code civil;
alors, encore, que M. X... avait relevé dans ses conclusions d'appel, de même que les premiers juges, les contradictions des prétendues témoins, dûment constatatées dans un procès verbal de gendarmerie;
quen s'abstenant de s'expliquer sur la réalité de ces contradictions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
et alors enfin subsidiairement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de l'intéressé pendant la durée du préavis ;
qu'en ne constatant pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier le licenciement immédiat du salarié, dont le comportement n'avait pendant ses 13 ans de présence dans l'entreprise jamais fait l'objet de la moindre critique de la part de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que sous le couvert infondé des griefs de violation de la loi et l'autorité de la chose jugée, de méconnaissance des règles relatives à la preuve, de dénaturation et de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait tenter de voler dans l'entreprise au préjudice de collègues de travail, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372311cd58014677404fb9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd58014677404fb9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.
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