Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.109

Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 96-41.109

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit du directeur de la Sadag, société anonyme, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du directeur de la Sadag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 4 mai 1984 a été licencié le 12 novembre 1992 par la société Sadag pour faute grave, motif pris de ce qu'il avait procédé au congédiement d'un de ses subordonnés dans des conditions préjudiciables à l'entreprise ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une faute grave ;

Attendu cependant que les faits imputés au salarié ayant été commis le 19 mai et la convocation à l'entretien préalable délivrée le 2 novembre 1992, il lui appartenait de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits pour vérifier si la sanction n'était pas intervenue tardivement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le directeur de la Sadag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du directeur de la Sadag ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372308cd5801467740491d

Poursuivre la recherche