Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.283

Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 95-43.283

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la victime et les témoins avaient déclaré que l'incident était d'une gravité relative, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Fusco, société anonyme, dont le siège est 12, voie de l'Epinette, 94600 Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Edmond X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Etablissements Fusco, de Me Jacoupy, avocat de M. Da Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Da Y..., engagé le 11 mars 1980, par la société Fusco en qualité de manoeuvre, a été mis à pied, puis licencié pour faute grave le 29 juillet 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris 18 mai 1995), d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, pendant la durée limitée du préavis le fait pour un salarié d'avoir un geste agressif violent envers son supérieur hiérarchique à la suite de la vérification par celui-ci de son travail ;

qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi consistait le geste agressif violent reproché à M. Da Y... à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en énonçant, pour juger que le comportement ne constituait pas une faute grave, que le supérieur hiérarchique de M. Da Y... et les témoins avaient estimé que la faute commise par l'intéressé était d'une gravité toute relative, sans procéder elle-même à l'appréciation de la gravité du comportement reproché à M. Da Y..., la cour d'appel a derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la victime et les témoins avaient déclaré que l'incident était d'une gravité relative, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Fusco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372306cd58014677404809

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd58014677404809.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.