Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.247
Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 96-40.247
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les faits caractérisant une faute grave, avaient été connus de l'employeur respectivement le 21 octobre 1993 et le 16 novembre 1993; qu'elle a pu, dès lors, décider que le délai qui s'était écoulé entre la connaissance par l'employeur du dernier de l'ensemble des faits constituant la faute grave et la convocation à l'entretien préalable n'était pas de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer ladite faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les faits caractérisant une faute grave, avaient été connus de l'employeur respectivement le 21 octobre 1993 et le 16 novembre 1993; qu'elle a pu, dès lors, décider que le délai qui s'était écoulé entre la connaissance par l'employeur du dernier de l'ensemble des faits constituant la faute grave et la convocation à l'entretien préalable n'était pas de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer ladite faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 61 quater, rue de la Station, 95130 Franconville, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Bang et Y... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bang et Y... France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 1995), M. X..., employé en qualité de directeur financier par la société Bang et Y... France, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;
qu'il suit de là que la faute du salarié, qui ne donne pas lieu à un licenciement immédiat, n'est pas une faute grave;
qu'en faisant état, pour qualifier la faute grave qu'elle impute à M. Jacques X..., de faits qui n'ont pas donné lieu à un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les faits caractérisant une faute grave, avaient été connus de l'employeur respectivement le 21 octobre 1993 et le 16 novembre 1993;
qu'elle a pu, dès lors, décider que le délai qui s'était écoulé entre la connaissance par l'employeur du dernier de l'ensemble des faits constituant la faute grave et la convocation à l'entretien préalable n'était pas de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer ladite faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bang et Y... France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230bcd58014677404b70
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230bcd58014677404b70.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1998.
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