Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.446

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-45.446

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave, n'établissait pas que le salarié avait dissimulé les faits qui lui étaient imputés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave, n'établissait pas que le salarié avait dissimulé les faits qui lui étaient imputés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'APAS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS) en 1975, en dernier lieu, en qualité de chef de service ;

qu'il avait la responsabilité d'un atelier de reprographie, de l'impression des documents de propagande et de la diffusion de la propagande et du service adhérents;

qu'il a été licencié pour faute grave le 23 février 1993, l'employeur lui faisant grief d'avoir dissimulé pendant plus de 9 ans d'avoir accepté d'être rémunéré par des fournisseurs importants de l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, constitue une faute grave le seul fait pour un cadre, chargé au titre de ses fonctions de mettre en concurrence les fournisseurs de l'entreprise, de dissimuler à son employeur, lors de son embauche et pendant toute la durée de son contrat de travail qu'il est appointé par l'un de ces fournisseurs, peu important que cette dissimulation se soit ou non accompagnée d'une corruption effective de l'intéressé;

si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. X... avait dissimulé à l'APAS ses liens avec la Socodim, ce qui suffisait à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave, n'établissait pas que le salarié avait dissimulé les faits qui lui étaient imputés;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'APAS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372304cd58014677404658

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd58014677404658.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.