Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.348
Cour de cassationavait excédé le droit d'expression reconnu au salarié, il appartenait aux juges du fond de préciser en quoi le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, deuxièmement et en tout cas, ne constituent pas une faute grave des propos tenus par un salarié justifiés par l'attitude de son employeur; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en menaçant "la maison et le directeur" sans rechercher, comme elle était tenue de le faire, si le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.432
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-44.750
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi formé par la société CIGALE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.062
Cour de cassation; alors que, l'arrêt devait dire pourquoi les attestations produites par M. B... étaient très imprécises sur les dates et propos tenus, et les conséquences à en tirer afin de motiver sa décision et permettre à la Cour de Cassation de vérifier qu'il ne dénaturait pas les termes desdites attestations; que l'arrêt a violé les dispositions des articles L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-42.231
Cour de cassationcomplète ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté ce jour; que, par suite, le moyen ne peut être que rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-2 du Code du travail que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-40.146
Cour de cassationalcatel Titn Answare, ce qui entraîne une confusion entre vos fonctions au sein D'alcatel Titn Answare et votre mandat au sein de RAD International, confusion caractérisant une violation de votre obligation de loyauté vis-à-vis D'alcatel Titn Answare, rendant impossible la poursuite normale de votre contrat de travail"; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt qui, constatant l'existence de courriers à en-tête de RAD International et dactylographiés par des secrétaire d'ATA et le fait que six d'entre eux portaient le nom de M. A..., écarte ces éléments au motif que l'employeur n'en fait pas état dans la lettre de licenciement; alors, d'autre part, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.639
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que les erreurs commises par le salarié ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient constituer une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.529
Cour de cassationqu'en se bornant à énoncer que le salarié avait obtenu un complément d'indemnité de congés payés qui ne lui était pas dû sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci n'avait pas trompé l'employeur sur la législation applicable en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.346
Cour de cassationavait critiqué vivement son employeur, mettant en cause sa bonne foi et son honnêteté et en déclarant que la société Chapman n'apportait aucun élément objectif de nature à fonder le grief tiré de la critique par la salariée de son directeur en présence du client Air Afrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.898
Cour de cassationl'entreprise ne saurait priver l'employeur de la faculté d'invoquer la faute grave; qu'ainsi, en estimant le contraire, pour en déduire que la faute commise par le salarié ne rendait pas impossible le maintien des relations de travail pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.399
Cour de cassationsociété à enregistrer une perte globale de 10 millions de francs en 1990 et 23 millions de francs en 1991, et en décidant néanmoins que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du directeur à son poste le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'employeur avait connaissance des résultats depuis plusieurs mois pour écarter la faute grave sans rechercher si, ainsi que l'établissait l'employeur, l'ampleur des pertes enregistrées par la succursale d'Ecully n'avait pas été connue de la société Citroën en avril 1992 lors de l'établissement des comptes annuels de 1991 révélant les pratiques irrégulières de MM. Z..., X... et A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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