Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.348

Cour de cassation

avait excédé le droit d'expression reconnu au salarié, il appartenait aux juges du fond de préciser en quoi le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, deuxièmement et en tout cas, ne constituent pas une faute grave des propos tenus par un salarié justifiés par l'attitude de son employeur; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en menaçant "la maison et le directeur" sans rechercher, comme elle était tenue de le faire, si le comportement de M. X...

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.432

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-44.750

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la société CIGALE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X...

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.062

Cour de cassation

; alors que, l'arrêt devait dire pourquoi les attestations produites par M. B... étaient très imprécises sur les dates et propos tenus, et les conséquences à en tirer afin de motiver sa décision et permettre à la Cour de Cassation de vérifier qu'il ne dénaturait pas les termes desdites attestations; que l'arrêt a violé les dispositions des articles L. 122-9, L.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-42.231

Cour de cassation

complète ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté ce jour; que, par suite, le moyen ne peut être que rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-2 du Code du travail que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-40.146

Cour de cassation

alcatel Titn Answare, ce qui entraîne une confusion entre vos fonctions au sein D'alcatel Titn Answare et votre mandat au sein de RAD International, confusion caractérisant une violation de votre obligation de loyauté vis-à-vis D'alcatel Titn Answare, rendant impossible la poursuite normale de votre contrat de travail"; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt qui, constatant l'existence de courriers à en-tête de RAD International et dactylographiés par des secrétaire d'ATA et le fait que six d'entre eux portaient le nom de M. A..., écarte ces éléments au motif que l'employeur n'en fait pas état dans la lettre de licenciement; alors, d'autre part, que M. A...

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.529

Cour de cassation

qu'en se bornant à énoncer que le salarié avait obtenu un complément d'indemnité de congés payés qui ne lui était pas dû sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci n'avait pas trompé l'employeur sur la législation applicable en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.346

Cour de cassation

avait critiqué vivement son employeur, mettant en cause sa bonne foi et son honnêteté et en déclarant que la société Chapman n'apportait aucun élément objectif de nature à fonder le grief tiré de la critique par la salariée de son directeur en présence du client Air Afrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.898

Cour de cassation

l'entreprise ne saurait priver l'employeur de la faculté d'invoquer la faute grave; qu'ainsi, en estimant le contraire, pour en déduire que la faute commise par le salarié ne rendait pas impossible le maintien des relations de travail pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.399

Cour de cassation

société à enregistrer une perte globale de 10 millions de francs en 1990 et 23 millions de francs en 1991, et en décidant néanmoins que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du directeur à son poste le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'employeur avait connaissance des résultats depuis plusieurs mois pour écarter la faute grave sans rechercher si, ainsi que l'établissait l'employeur, l'ampleur des pertes enregistrées par la succursale d'Ecully n'avait pas été connue de la société Citroën en avril 1992 lors de l'établissement des comptes annuels de 1991 révélant les pratiques irrégulières de MM. Z..., X... et A...

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