Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.348

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 96-41.348

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les menaces proférées par le salarié au temps et au lieu du travail à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de l'établissement faisaient courir un risque à l'entreprise et que les faits allégués par lui ne pouvaient légitimer la violence de ses propos, a pu décider que le maintien des relations de travail pendant la période du préavis était impossible et que le comportement du salarié caractérisait la faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Le Moorea, société anonyme, dont le siège est Port de Saint-Laurent, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Le Moorea, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en février 1989 par la société Le Moorea et licencié le 16 mai 1991 pour faute grave, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, et quand bien même les attestations produites par l'employeur auraient-elles été de nature à établir que M. X... avait excédé le droit d'expression reconnu au salarié, il appartenait aux juges du fond de préciser en quoi le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible;

qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors que, deuxièmement et en tout cas, ne constituent pas une faute grave des propos tenus par un salarié justifiés par l'attitude de son employeur;

qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en menaçant "la maison et le directeur" sans rechercher, comme elle était tenue de le faire, si le comportement de M. X... n'était pas justifié par le non-respect, par la société Le Moorea, de la convention collective applicable, la cour d'appel a, ici encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les menaces proférées par le salarié au temps et au lieu du travail à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de l'établissement faisaient courir un risque à l'entreprise et que les faits allégués par lui ne pouvaient légitimer la violence de ses propos, a pu décider que le maintien des relations de travail pendant la période du préavis était impossible et que le comportement du salarié caractérisait la faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372313cd5801467740514e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd5801467740514e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.