Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.101
Cour de cassationen cause, ni sur la teneur des propos litigieux, ni sur les circonstances de leur formulation, et surtout sans expliquer en quoi le comportement litigieux, à le supposer avéré, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.067
Cour de cassation; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu que M. X... ne fournissait aucune pièce sur les commandes qui n'auraient pas été rémunérées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.201
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause du protocole d'accord rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait conserver l'usage du véhicule de fonction jusqu'au terme du contrat de location ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche, qui est recevable ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-40.372
Cour de cassation; que son employeur a engagé à son encontre le 8 juin 1998 une procédure de licenciement pour laquelle il a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 15 juillet 1998 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.555
Cour de cassationemployée par la société Medi Bayreuth Weihmuller et Voigtmann (la société) depuis 1996 a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2002 pour avoir adressé à son supérieur hiérarchique une lettre contenant des termes pour "certains mensongers et gravement diffamatoires, et pour d'autres "inutilement polémiques et calomnieux" ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.035
Cour de cassationest opposé par un salarié qui a d'importantes responsabilités et une grande autonomie d'action au sein d'un établissement financier ; que par suite en disant injustifié le licenciement dont M. X... avait fait l'objet pour avoir refusé de restituer le surplus de l'intéressement qui lui avait indûment été versé, la cour d'appel a violé le articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 6 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser de restituer des sommes indûment reçues ; qu'en aucun cas, l'établissement de la bonne ou de la mauvaise foi du salarié ne peut constituer un élément de nature à l'exonérer de sa faute ; que la cour d'appel, pour retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.463
Cour de cassationavoir prêté son véhicule professionnel à un tiers en dépit d'une interdiction expresse et formelle de l'employeur et alors que ledit véhicule n'était pas assuré pour un conducteur occasionnel, n'avait pas le caractère d'une faute grave parce que, le fait étant ponctuel, il n'interdisait pas la poursuite par le salarié de son activité dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503
Cour de cassationque le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en retenant que l'avantage en nature constitué par l'attribution d'une voiture mise à la disposition du salarié est lié à l'exercice de ses fonctions pour débouter M. Alick X... de sa demande au titre de cet avantage en nature supprimé pendant le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande du salarié ; que cette omission étant susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.291
Cour de cassation2 / que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater que l'unique grief invoqué à l'encontre d'un salarié d'une ancienneté de 4 ans et demi, aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.898
Cour de cassation2 / qu'en imputant au salarié une soustraction frauduleuse, aux motifs que, n'ayant pas délivré de facture à un client, il aurait prélevé la marchandise ainsi livrée sur celle destinée à d'autres clients, la cour d'appel n'a constaté, ni l'existence d'un manquant, ni l'obligation qu'il aurait eu de délivrer une facture, notamment à un particulier, et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.054
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 juin 1998 par la société Marinier Matériaux en qualité de responsable libre service bricolage ; qu'à la suite d'un rapport de contrôle de gestion établi à la demande de la direction, M. X... a fait l'objet, le 26 août 2003, d'un licenciement pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave la cour d'appel énonce que la nature et le nombre des oubliés, erreurs et irrégularités relevés lors du contrôle de gestion, démontrent au quotidien un laisser aller,
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.805
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006) que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Regicom a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient, en déboutant M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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