Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.054
Arrêt du 9 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.054
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé à compter du 30 juin 1998 par la société Marinier Matériaux en qualité de responsable libre service bricolage; qu'à la suite d'un rapport de contrôle de gestion établi à la demande de la direction, M. X. a fait l'objet, le 26 août 2003, d'un licenciement pour faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 juin 1998 par la société Marinier Matériaux en qualité de responsable libre service bricolage ; qu'à la suite d'un rapport de contrôle de gestion établi à la demande de la direction, M. X... a fait l'objet, le 26 août 2003, d'un licenciement pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave la cour d'appel énonce que la nature et le nombre des oubliés, erreurs et irrégularités relevés lors du contrôle de gestion, démontrent au quotidien un laisser aller, une absence de contrôle rigoureux des matériels en stock ainsi qu'une absence de direction et de coordination effectives de l'équipe de travail dont la responsabilité incombe directement, eu égard à ses attributions et à son statut de cadre, à M. X... ; que l'attitude fautive de M. X... qui n'a pas respecté les procédures fixées par la société générant des pertes pour celle-ci et qui a toléré, en ne s'y opposant pas ou en ne les signalant pas, des disparitions de matériels, constituent des motifs réels et sérieux justifiant son licenciement pour faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période du préavis puisque l'accumulation des fautes de négligence constatées est de nature à entraîner, durant cette période de maintien de la relation de travail, une augmentation des pertes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les négligences reprochées au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Marinier Matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724eecd580146774198f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eecd580146774198f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2007.
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