Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.496

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er janvier 1973 par l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) en qualité de secrétaire, a été licenciée le 7 juillet 2004 pour faute grave pour avoir refusé la proposition de mutation de son employeur de Nice à Mandelieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que dès lors que la modification envisagée s'inscrivait dans le cadre de la

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727

Cour de cassation

, le fait pour le directeur administratif d'une entreprise de refuser de communiquer à son employeur, malgré une mise en demeure, le code informatique indispensable à l'exécution de certaines obligations financières de l'entreprise, dont notamment, l'établissement de la paie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5 / qu'il appartient au juge d'identifier les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en tentant de justifier le comportement de M. X...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.388

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, M. X... a, le 6 mai 2004, été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue de son licenciement ; qu'ayant, le 13 mai 2004, été convoqué devant le conseil de discipline réuni le 24 de ce mois, il a été licencié pour faute grave le 28 mai 2004 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.551

Cour de cassation

alors qu'elles étaient destinées à la société Artech's, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en considérant ce seul comportement comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de M. X... sans indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté d'empêcher, en violation de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert du contrat de travail de M. X...

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.561

Cour de cassation

du chèque litigieux pour son propre compte, et ainsi sans relever aucune circonstance de nature à établir que la faute qui lui était reprochée rendait impossible, par son importance, le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-44.003

Cour de cassation

à M. X... n'avaient "manifestement pas dépassé le stade des ragots tenus dans le cadre de l'entreprise", d'où il résultait qu'en l'absence avérée de diffusion de ces propos ou d'incidence constatée sur le fonctionnement de l'entreprise ou l'exécution du contrat de travail du salarié, aucune faute grave n'avait été commise (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.064

Cour de cassation

que l'utilisation de deux véhicules selon la distance à parcourir constituait une anomalie lui ayant permis d'obtenir des remboursements de frais kilométriques supérieurs à ceux qu'il aurait du percevoir caractérisait une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée à laquelle il incombait de contrôler les données transmises à l'expert comptable, lui avait malgré un précédent avertissement, concernant le contrôle des commissions de M.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.392

Cour de cassation

X..., dès lors que le premier bon de commande n'avait pas été suivi d'effet ; qu'ainsi, la cour d'appel qui considère qu'effectuant du démarchage à domicile, M. X... avait nécessairement connaissance des règles à respecter, sans tirer les conséquences résultant de ce que son supérieur hiérarchique ne les connaissait pas lui-même, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave en relevant que le supérieur hiérarchique direct de M. X...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.064

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que l'ensemble des griefs formulés à son encontre étaient antérieurs de plus de deux mois avant la prise de la sanction par son employeur et étaient donc prescrits ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante portant sur la prescription des faits sanctionnés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.806

Cour de cassation

; qu'en estimant que les gestes déplacés et ambigus qui lui étaient imputés rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, sans avoir caractérisé un quelconque abus d'autorité destiné à obtenir des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 L.122-8 L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.060

Cour de cassation

3 février 2002, après avoir été en arrêt maladie du 6 juin 2001 au 15 janvier 2002, bien que cette circonstance n'ait pas rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue à l'encontre de Mme X..., a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme X...

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