Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.392

Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.392

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2005) que M. X..., salarié de la société BCS France Région Alsace qui l'employait en qualité de "technico-commercial" a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, au titre d'un licenciement injustifié, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait pour M. X... d'avoir : - en présence d'une difficulté liée à l'existence d'un premier bon de commande, assorti du versement d'un acompte et non suivi d'effet,- annulé ce bon de commande pour le remplacer par un second dès lors que son supérieur hiérarchique direct qu'il avait interrogé sur la solution à appliquer n'avait pas été lui-même en mesure de lui apporter une réponse, le renvoyant vers un directeur régional ; que de surcroît la réputation de l'entreprise ne pouvait être ternie auprès du client, par le fait de M. X..., dès lors que le premier bon de commande n'avait pas été suivi d'effet ; qu'ainsi, la cour d'appel qui considère qu'effectuant du démarchage à domicile, M. X... avait nécessairement connaissance des règles à respecter, sans tirer les conséquences résultant de ce que son supérieur hiérarchique ne les connaissait pas lui-même, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave en relevant que le supérieur hiérarchique direct de M. X... questionné par celui-ci sur la difficulté rencontrée, lui avait conseillé de s'adresser au directeur régional des ventes ce qu'il n'avait pas fait, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant expressément valoir qu'il était audacieux de lui reprocher de n'avoir pas maîtrisé l'application des dispositions du code de la consommation alors que l'un de ses directeurs était dans l'incapacité de répondre aux interrogations de son subordonné ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques retenant que le fait reproché à M. X... pouvait causer un préjudice à son collègue et pouvait ternir la réputation de l'entreprise, ce qui constitue une absence de motifs et une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a d'une part, relevé que le salarié qui reconnaissait avoir reçu les instructions nécessaires à l'exercice de son activité, et qui avait connaissance par ailleurs des règles du démarchage à domicile, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'ignorance de son supérieur hiérarchique dès lors qu'il n'avait pas suivi la recommandation de celui-ci de s'adresser au directeur régional des ventes, d'autre part, constaté que M. X... avait commis un acte irrégulier qui pouvait porter préjudice à un collègue de travail et à son employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724eccd580146774197de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eccd580146774197de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.