Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.060
Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.060
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée, absente depuis le 17 janvier 2002, avait attendu le 6 février 2002 avant d'adresser un justificatif à son employeur, malgré une mise en demeure du 22 janvier 2002, et que les troubles psychologiques invoqués à l'appui de son comportement n'étaient pas établis; qu'elle a pu décider que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée, absente depuis le 17 janvier 2002, avait attendu le 6 février 2002 avant d'adresser un justificatif à son employeur, malgré une mise en demeure du 22 janvier 2002, et que les troubles psychologiques invoqués à l'appui de son comportement n'étaient pas établis; qu'elle a pu décider que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2005), que Mme X..., engagée le 19 décembre 1988 par la société d'HLM Famille et Provence en qualité de secrétaire puis d'aide-comptable, a été licenciée pour faute grave, le 19 février 2002, pour absence injustifiée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave, le fait pour un salarié, totalisant de nombreuses années d'ancienneté dans l'entreprise, de ne pas justifier, à une seule reprise, d'une absence à la suite de la reprise du travail, après avoir été en arrêt maladie sur une longue période ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., au service de la société d'HLM Famille et Provence depuis treize ans, avait commis une faute grave en s'abstenant de justifier auprès de l'employeur de son absence à partir du 17 janvier 2002 jusqu'au 3 février 2002, après avoir été en arrêt maladie du 6 juin 2001 au 15 janvier 2002, bien que cette circonstance n'ait pas rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue à l'encontre de Mme X..., a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
2 / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme X... avait commis une faute grave, qu'elle n'avait pas justifié de son absence à partir du 17 janvier 2002, sans rechercher si les troubles psychologiques dont elle souffrait étaient de nature à ôter au défaut de justification de son absence son caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée, absente depuis le 17 janvier 2002, avait attendu le 6 février 2002 avant d'adresser un justificatif à son employeur, malgré une mise en demeure du 22 janvier 2002, et que les troubles psychologiques invoqués à l'appui de son comportement n'étaient pas établis ; qu'elle a pu décider que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372507cd5801467741a629
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372507cd5801467741a629.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.
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