Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980

Cour de cassation

le salarié est tenu envers son employeur ; qu'en décidant qu'un tel manquement, malgré la clause d'exclusivité contractuelle prévue à l'avenant du contrat, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant fondé sur la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que M. X...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.703

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 21 août 2000 de Mme X... qui exerçait l'activité de conseiller de proximité dans le cadre des emplois jeunes régis par la loi du 16 octobre 1997, pour l'association Coordination Quartier Lumière, l'arrêt retient que l'absence de la salariée à son travail à des périodes où aucune action de formation n'était en cours justifiait un tel licenciement ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.216

Cour de cassation

mois de salaire ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée irréguliers en contrat à durée indéterminée, a accordé au salarié une seule indemnité de requalification, égale à trois mois de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-8 et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.123

Cour de cassation

; que l'absence injustifiée invoquée à l'appui du licenciement prononcé le 25 juillet 2003 durait depuis le 25 septembre 2002 ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé pourquoi la faute invoquée qui perdurait depuis dix mois rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant deux mois supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si aux termes de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.905

Cour de cassation

d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que la circonstance que la formation ne devait intervenir que deux mois plus tard n'impose pas à l'employeur de conserver pendant la durée du préavis un salarié qui refuse délibérément de pallier ses insuffisances professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que le refus de la salariée de suivre la formation décidée par l'employeur ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.281

Cour de cassation

; que, par suite, en se bornant à relever que M. X... n'a pas répondu à l'appel téléphonique et a refusé d'effectuer un travail urgent, arguant du fait que la tâche n'entre pas dans ses attributions, sans constater que cette tâche serait entrée dans les attributions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 122-14-3 du même code ; 2°/ que l'arrêt attaqué constate que M. X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.304

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de témoignages concordants que c'était M. X... qui avait provoqué de façon incessante son collègue et l'avait frappé le premier et en a déduit que les violences commises sur le lieu de travail par le salarié étaient caractérisées alors que la provocation alléguée de son antagoniste n'était pas établie, a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.087

Cour de cassation

et, d'autre part, qu'il avait pris des vacances sans autorisation, ce comportement étant la négation de la subordination qui liait le salarié à l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.760

Cour de cassation

2°/ que la violation par le salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait abandonné son poste, aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.971

Cour de cassation

X... aurait été expressément autorisé par la société Solga diamant à signer le contrat de travail de M. Y..., signature à l'origine de son licenciement et qui juge malgré tout que ledit licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui croit pouvoir fonder sa décision sur sa seule "conviction" sans autre motif qu'une extrapolation à partir d'un cas ancien et isolé ne motive pas sa décision conformément aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X...

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.244

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 20 août 2004 qu'était reprochée au salarié son insuffisance professionnelle consistant en des erreurs commises à l'occasion de l'examen de certains véhicules ; qu'en considérant néanmoins que ces erreurs justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.439

Cour de cassation

; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ; que la liquidation judiciaire de la société AMI ayant été prononcée le 13 septembre 2002, le liquidateur et l'AGS sont intervenus à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 122-8 et L.

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