Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988

Cour de cassation

2003, il appartenait à l'employeur de prendre toutes les mesures utiles pour imposer au salarié la cessation de sa prestation de travail à compter de cette date, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette date postérieurement au 24 janvier 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-1 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.592

Cour de cassation

réunions ne rendait pas impossible l'exécution de son contrat de travail, ne dépouillait pas de son caractère de gravité le refus opposé par ce dernier à la seconde de deux réunions qui, par suite d'un revirement inexpliqué, lui avaient été imposées dans un bref intervalle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-41.554

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le salarié était justifié à demander que lui soit allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois la somme de 10 157,72 euros outre les congés payés y afférents, soit 1 015,77 euros sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le refus du salarié d'effectuer son préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ; 2°/ que pour dénier à M. X...

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.515

Cour de cassation

qui travaillait depuis cinq ans au sein de la société Gecibat sans qu'aucun reproche ne lui soit jamais adressé, ni des circonstances particulières dans lesquelles il avait été amené à refuser de se rendre au chantier de la zone industrielle de Carros, circonstances tenant particulièrement à la propre carence de l'employeur privant le refus de tout caractère d'abandon de poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-6, L. 122-9 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.244

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en qualifiant de faute grave l'absence de méthode dans le traitement des problèmes qualité, alors qu'elle avait constaté que les faits remontaient au 1er septembre 2002 et qu'il n'avait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave que le 12 novembre 2002, soit plus de deux mois après, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.731

Cour de cassation

extérieures, étant souligné que le salarié reconnaissait lui-même, dans ses écritures, avoir adopté le comportement à l'égard de la mineure en sa qualité de surveillant, ce dont il résultait que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

, de ce chef ; qu'il résultait de la simple constatation de la fiche de vente et du registre des mandats se trouvant à l'agence l'absence de mandat dont il n'avait alors été tiré aucune conséquence ; que faute d'avoir pris l'ensemble de ces faits en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 que de l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.184

Cour de cassation

en ayant, pour éviter d'avoir à effectuer lui-même le nettoyage de la benne qui lui incombait, à l'aide des outils présents dans son camion, demandé à un salarié de la carrière de charger sa benne de tout-venant, supposé, au moment du levage de la benne, entraîner le sable qui s'y trouvait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le procédé de nettoyage de la benne utilisé par le salarié n'était pas prohibé par l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaire en application de l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.491

Cour de cassation

inadaptées qui avait été agréé par un arrêté du 18 septembre 2000, était entré en vigueur le 1er septembre 2000, ce dont il résulte que l'employeur était tenu de l'appliquer depuis cette date, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 04-40.741

Cour de cassation

; de sorte qu'en l'espèce, en se bornant à examiner certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et en faisant notamment abstraction du grief tiré du refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, avant d'écarter la qualification de faute grave ainsi que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.288

Cour de cassation

, ne rend pas impossible le maintien de l'intéressé à son poste de travail pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant sur les propos tenus par lui à l'égard de M. Y..., à une seule occasion, dans le courrier électronique confidentiel du 3 juillet 2002 uniquement destiné à un autre responsable de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables

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