Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-41.661

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les observations complémentaires déposées le 13 décembre 2007 par Me de X... pour Mme Y..., développant des moyens nouveaux, lesquelles sont irrecevables par application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité d'assistante de direction selon contrat de travail signé le 28 octobre 2003 par la société SB Alliance et par la salariée le 12 novembre 2003, le début d'exécution étant fixé au 24 novembre 2003 ; que par lettre du 18 novembre 2003, l'employeur a signifié à la salariée qu'il ne donnait pas suite à la proposition contractuelle ; que Mme Y...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.878

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de faute grave l'absence de M. X... à son poste de travail à compter du 25 août 2003 quand elle constatait le caractère légitime des motifs invoqués par l'intéressé pour justifier ladite absence, à savoir la méconnaissance par l'employeur de ses droits conventionnels et de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en retenant que le fait pour M. X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.035

Cour de cassation

pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée, quand elle constatait que l'employeur avait reconnu devant le conseil de prud'hommes et dans ses écritures devant la cour, avoir donné des coups de pied aux fesses de M. Mickaël X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 ensemble L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.983

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 341-6-1 du code du travail d'une part que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, d'autre part que celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou de l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié, ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.050

Cour de cassation

Daoudi X..., engagé par la société Roth frères, devenue société Johnson controls roth, en 1989, a été licencié pour faute grave le 14 septembre 2000, avec mise à pied conservatoire à compter du 30 août 2000 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. Daoudi X...

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.543

Cour de cassation

X..., responsable de la sécurité du magasin, avait laissé perdurer un système de "caisse noire" dont il avait connaissance, au terme duquel le dirigeant d'une société tierce remettait de l'argent à des membres de son service ; qu'en jugeant que cette non-intervention n'était pas constitutive d'une faute grave, quand il ressort de la fonction même de responsable de la sécurité de ne pas laisser s'instaurer de telles pratiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en disant d'une part que le laxisme de M. X...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.233

Cour de cassation

de savoir si elles se déroulaient dans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement ou dans les locaux privés hors du temps de travail, si bien que ces faits relevaient de la vie privée du couple, sans rechercher si ce comportement avait ou non causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.230

Cour de cassation

6°/ qu'en confirmant la décision des premiers juges qui l'avaient condamnée au versement des sommes de 10749,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1074,92 euros au titre des congés payés sur préavis, et de 10150,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, tout en estimant que le salaire sur la base duquel devait être calculé de telles indemnités, différait de celui qui avait été retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.125

Cour de cassation

sans abus aux motifs inopérants pris de la durée de la relation contractuelle et de l'absence de grief antérieur, sans rechercher si la fermeture de l'agence où était affecté le salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que face au refus exprimé par le salarié d'une mutation légitimement décidée dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur n'est pas tenu de permettre au salarié d'exécuter son préavis aux conditions anciennes ; qu'en la condamnant à verser à M.X...

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