Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.778

Cour de cassation

'était pas née et ne pouvait par voie de conséquence être payée par un tiers", après avoir fixé au 25 septembre 2003 la date de la rupture du contrat de travail de M. X... par la SA Metaleurop, ce dont il résultait que c'était à cette date qu'avait pris naissance le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.184

Cour de cassation

les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que la constatation d'une faute, même grave, n'est pas subordonnée à la "mauvaise volontée délibérée" du salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 du code civil, L. 122-6 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.387

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006), que M. X..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-41.680

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pendant vingt-deux années au service de l'entreprise Cartonnerie Pérot et fils, devenue la société Cartonnerie de la Boëme, laquelle l'a engagé, le 8 août 1996, en qualité de chef d'équipe puis de contremaître de production, à compter de 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2003 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu divers faits qui réunis traduisent un désintérêt et un manque d'implication dans ses fonctions de contremaître ;

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-41.657

Cour de cassation

d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en rejetant la demande de M. X... alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'employeur lui avait proposé d'effectuer son préavis sur le ou les postes proposés dans le cadre de la recherche du reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-46.392

Cour de cassation

qu'elle attribuait à son employeur et la certification conforme, par les services de la Mairie, d'une expertise graphologique confirmant ses soupçons, sans caractériser, ni que ces accusations auraient été mensongères, ni qu'elles auraient été opérées de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867

Cour de cassation

Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741

Cour de cassation

avait commis une faute grave dès lors qu'à la date du 16 janvier 2003 elle n'avait pas effectué la saisie des éléments comptables permettant la clôture des comptes arrêtés au 15 octobre 2002 sans constater la réitération du retard de saisie comptable, ni même l'urgence de clôturer les comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.267

Cour de cassation

injurieux et diffamatoires envers d'autres salariés, sans rechercher si ce dernier n'avait pas agi de la sorte en raison du comportement de son employeur et si les faits reprochés étaient de nature à perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle les parties invoquaient une simple maladie, n'avait pas à procéder à une recherche, sur les conditions d'application de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.811

Cour de cassation

n'avait pas de cause réelle et sérieuse quand elle constatait que celle-ci avait sciemment outrepassé les consignes de sécurité imposées par la société Behr Lorraine, au péril de sa santé et de sa sécurité, en méconnaissance de l'interdiction absolue qui lui avait été faite d'utiliser le pistolet à air comprimé pour nettoyer ses vêtements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122- 6, L. 122-8 et L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... France, qui bénéficiait par contrat avec la Fédération française de tennis de l'exclusivité de la diffusion hertzienne à l'étranger du tournoi de tennis de Roland-Garros, a licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2003, M. Y... qu'elle employait en qualité de technicien de soutien ; Attendu que pour décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a énoncé que les faits étaient établis et fautifs

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