Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.184

Arrêt du 11 mars 2008Pourvoi n° 07-40.184

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00529

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2006), que Mme de X. a été engagée par la société Cogefo le 3 décembre 1990 en qualité de dactylo-standardiste; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 7 janvier 2005 et a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2006), que Mme de X... a été engagée par la société Cogefo le 3 décembre 1990 en qualité de dactylo-standardiste ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 7 janvier 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Cogefo fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme de X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation d'une faute, même grave, n'est pas subordonnée à la "mauvaise volontée délibérée" du salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 du code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2°/ que ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle, qui suppose la difficulté ou l'incapacité du salarié à réaliser les tâches ou prestations techniques lui incombant, la méconnaissance, en dépit d'avertissements antérieurs, de l'horaire de travail et de la répartition des attributions entre salariés précisément définie par l'employeur, toutes carences sans rapport avec les compétences du salarié et l'éventuelle difficulté technique des tâches à réaliser ; qu'en l'espèce, elle avait, dans la lettre de licenciement, reproché à Mme de X... d'avoir, en dépit d'avertissements antérieurs, persisté d'une part à méconnaître son horaire de travail, c'est à dire à arriver en retard et à quitter son travail avant l'heure convenue et, d'autre part, à méconnaître les consignes lui intimant, lorsqu'elle s'absentait du standart pour quelque raison que ce soit, puis lorsqu'elle regagnait son poste, d'avertir ses collègues chargées de la suppléer, toutes instructions dont le respect ne nécessitait aucune compétence particulière et dont la méconnaissance persistant en dépit de mises en garde antérieures, trahissait une véritable négligence, voire, s'agissant de l'horaire de travail, une réelle insubordination; qu'en énonçant cependant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, que les faits ainsi reprochés à la salariée avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, ne présentait de caractère fautif ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogefo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00529
Identifiant source
613726c1cd580146774281e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c1cd580146774281e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.