Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134

Cour de cassation

; qu'en refusant d'ordonner le versement de l'indemnité de préavis à un salarié licencié pour motif économique faute pour le salarié d'avoir été présent à son poste de travail, et au motif qu'il aurait retrouvé un emploi au cours du préavis qu'il n'avait pas été dispensé d'exécuter sans constater que l'employeur ait invoqué une faute grave en cours de préavis pour y mettre fin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.645

Cour de cassation

; prélèvement sur son salaire du mois de mai 2002 d'une somme d'argent au titre de communications téléphoniques, réflexions continuelles de son employeur sur la mésentente au sein de l'équipe qui lui serait imputable, sur ses mauvais résultats et sur ses arrêts de travail pour maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-43.203

Cour de cassation

avait contrevenu aux directives de l'employeur visant à une meilleure gestion des stocks et à la réalisation d'économie, ce qui avait contribué aux résultats désastreux de la société ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave sans relever la moindre circonstance de nature à alléger la faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5°/ constitue une faute grave le manquement d'un salarié à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.173

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2001 en qualité de livreur par la société Hérault transports express ; que le 8 février 2002, l'employeur adressait un courrier à son salarié lui reprochant certains faits et incidents et lui demandant d'être plus prudent au volant et de revoir ses méthodes de travail ;

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2000 pour exercer les fonctions de caissière-vendeuse par la société Secodis exploitant un magasin de bricolage sous l'enseigne Catena, a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 novembre 2001 pour le motif suivant : "Le samedi 27 octobre 2001 après-midi, vous avez produit un écart négatif dans votre caisse de 1998,75 francs. Compte tenu de l'extrême sensibilité de votre poste, nous considérons que ce fait constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise" ;

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.432

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée le 27 août 2002 par la société Janus, entreprise de travail en intérim et de réinsertion, en qualité de directrice déléguée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2004 ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les insuffisances de résultats non prescrites ne résultent pas d'une ou plusieurs fautes de la salariée commise au cours de la période non couverte par la prescription ; Qu'en se déterminant

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.506

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis novembre 1974 par l'ADAPEI, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié le 12 février 2002 pour faute grave, aux motifs d'avoir omis en juin 1996 d'informer son supérieur hiérarchique et l'autorité judiciaire des faits d'abus sexuel commis par un mineur de l'institution sur un autre pensionnaire, de n'avoir mis en place aucun accompagnement psychologique et social des deux enfants ni actions de prévention ou de soin appropriées et d'avoir dissuadé la famille de la victime de porter plainte ;

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.434

Cour de cassation

n'étaient pas classés confidentiels ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée n'avait pas contesté le caractère confidentiel des informations qu'elle avait envoyées à un tiers à l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte sus-visé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-43.114

Cour de cassation

1°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la faute grave qu'il invoque, que la lettre de licenciement ne peut en soi prouver la gravité des prétendus manquements non explicités du salarié, tel un "happening", raison majeure du licenciement ; qu'il en va de même des attestations sous forme de pétitions des salariés demeurés dans la société qui a procédé au licenciement, qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1315 et s. du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... se prévalant de ce qu'il était salarié de la société Dominique depuis 23 ans et n'avait été licencié qu'après la saisine du conseil de prud'hommes en raison d'une baisse de son salaire ; de ce que le témoignage de Mme Y...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-41.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc 15 décembre 2004 n° 02-45.347), que M. X... a été engagé le 24 juin 1987 par l'Union franco-européenne du meuble, aux droits de laquelle vient la société coopérative du meuble, en qualité de directeur commercial et financier ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 15 avril 1994, après une mise à pied à titre conservatoire, son employeur lui reprochant, notamment, d'avoir modifié, de sa propre initiative, les bases de calcul de son

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 06-43.793

Cour de cassation

conditions modifiant son contrat de travail soit dans des fonctions subalternes de secrétaire commerciale qui lui avaient été imposées à partir de 1996 alors qu'elle avait été promue secrétaire de direction à compter du 1er décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans modifier les termes du litige, a constaté que le poste proposé à la salariée à son retour de congé parental était le même que celui qu'elle avait accepté d'occuper avant son départ, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41.906

Cour de cassation

qu'il fréquentait, ce qui lui permettait à l'occasion de les remplir lui même et de les présenter pour remboursement au service comptable de la société alors qu'aucun frais correspondant n'avait été engagé, cependant que la production d'une telle fiche ne pouvait permettre d'établir le grief reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.122-6, L. 122-8, et L.

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