Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.432

Arrêt du 19 mars 2008Pourvoi n° 06-46.432

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00582

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les insuffisances de résultats non prescrites ne résultent pas d'une ou plusieurs fautes de la salariée commise au cours de la période non couverte par la prescription.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mauvais résultats constatés par l'employeur dans les deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement n'étaient pas la conséquence non seulement du retard mis par la salariée à répondre à une proposition commerciale mais aussi des autres faits fautifs, précis et vérifiables, mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée le 27 août 2002 par la société Janus, entreprise de travail en intérim et de réinsertion, en qualité de directrice déléguée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2004 ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les insuffisances de résultats non prescrites ne résultent pas d'une ou plusieurs fautes de la salariée commise au cours de la période non couverte par la prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mauvais résultats constatés par l'employeur dans les deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement n'étaient pas la conséquence non seulement du retard mis par la salariée à répondre à une proposition commerciale mais aussi des autres faits fautifs, précis et vérifiables, mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveCDD / intérim

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00582
Identifiant source
613726c2cd580146774282c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c2cd580146774282c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2008.

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