Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.996

Cour de cassation

être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié n'avait jamais été sanctionné, qu'il avait cinq ans d'ancienneté et que les conditions de travail étaient particulières, la cour d'appel, en jugeant cependant que la faute grave était néanmoins caractérisée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275

Cour de cassation

cette obligation légale, exposant ainsi son employeur au risque de se voir infliger une contravention de 5e classe ; qu'en omettant de dire en quoi ce fait ne constituait pas, sinon une faute lourde ou grave, du moins une faute susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son « refus de dialogue » et il était précisément fait valoir que « … nous avions prévu une réunion de travail avec les chauffeurs livreurs PL actuellement sur le site Louis Anthes.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-40.086

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était en arrêt maladie lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue, aurait du déduire de ses propres constatations que Mme X... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ce qui dispensait l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice afférente ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.651

Cour de cassation

de trois mois, en précisant, sans aucune réserve, que "seul le temps de travail effectif est rémunéré" ; que cet avantage financier conventionnel n'étant accordé qu'en cas de préavis effectivement exécuté, viole la convention d'entreprise susvisée et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et fait une fausse application de l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.016

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait reçu en mars et avril 2001 des lettres caractérisant un prétendu abus de pouvoir de la part de Mme X... ; que le licenciement prononcé en décembre 2001 à raison de ces faits connus depuis plusieurs mois, ne pouvait légalement être prononcé pour faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.271

Cour de cassation

moyenne annuelle des salaires ; que la cour d'appel a constaté que son salaire mensuel moyen sur douze mois de salaire était de 9 542,31 euros ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis à lui allouer sur une somme différente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas participé à l'organisation d'un simulacre de procédure de licenciement et s'il ne tentait donc pas de se prévaloir d'une fraude dont il était l'un des auteurs pour obtenir des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant comme constitutive d'une faute grave l'attitude de M. X... qui n'a répondu à aucune des trois propositions de reclassement présentées par la CRCAM de la Martinique conformément aux préconisations du médecin du travail, en dépit des injonctions de l'employeur d'avoir à reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.584

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X... a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave ; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.309

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont créé en 1981 la société Baby Love dont l'objet est l'activité de fabrication de jouets, chaussures et articles de puériculture ; que Mme X... qui détenait 27 % du capital a été engagée en qualité de contremaître responsable du site de Labrit ; qu'en 1997 cette société a créé une filiale au Portugal, la société Trott'Lapin, dans laquelle Mme X... est devenue cogérante avec 90 % des parts, Mme Z... B..., également co-gérante, détenant 10 % du capital ; que la société Baby Love ayant

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.171

Cour de cassation

1°/ que l'arrêt dénature les motifs de la lettre de notification de mise à pied du 6 mars 2002 justement qualifiée de sanction disciplinaire et la lettre de licenciement du 26 mars 2002 qui s'y réfère, les faits énoncés étant aussi vagues qu'identiques, puisqu'ils font état d'une prétendue attitude d'insubordination, ce qui traduit une violation de la règle "non bis in idem" et des articles L. 122-4 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'arrêt ne caractérise pas la faute grave qu'il sanctionne par la référence aux "pièces versées aux débats", la seule attestation très nuancée d'un client de l'employeur n'y pouvant suffire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.418

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief qu'il formulait, dans ses conclusions d'appel, à l'encontre de son employeur tenant à ce que ce dernier lui avait donné l'ordre d'accomplir, après la fin de son service, des tâches qui ne lui incombaient pas en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le contrat de travail est rompu par cette prise d'acte, de sorte que le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur en raison de l'absence de reprise du travail par le salarié doit être considéré comme non avenu ; qu'en conséquence, en retenant, pour débouter M.

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