Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.996

Arrêt du 14 mai 2008Pourvoi n° 06-45.996

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00908

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que malgré de multiples rappels à l'ordre sur son comportement agressif injustifié vis à vis de la direction, M. X. avait persisté dans une opposition systématique et une hostilité permanente dépourvues de fondement à l'origine d'incidents répétés empêchant le fonctionnement normal du service, a pu décider que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que malgré de multiples rappels à l'ordre sur son comportement agressif injustifié vis à vis de la direction, M. X. avait persisté dans une opposition systématique et une hostilité permanente dépourvues de fondement à l'origine d'incidents répétés empêchant le fonctionnement normal du service, a pu décider que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2006), M. X..., engagé le 8 janvier 1998 par le Comité dauphinois d'action socio-éducative (CODASE) en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la gravité de la faute reprochée au salarié doit être appréciée, non seulement au regard des caractéristiques propres au salarié, mais également en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'acte fautif a été commis ; que, lorsque la faute grave reprochée consiste en des rapports conflictuels entre un éducateur spécialisé de jeunes en difficultés et sa hiérarchie, l'ancienneté, le passé disciplinaire de l'éducateur ainsi que ses conditions de travail doivent être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié n'avait jamais été sanctionné, qu'il avait cinq ans d'ancienneté et que les conditions de travail étaient particulières, la cour d'appel, en jugeant cependant que la faute grave était néanmoins caractérisée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une telle impossibilité n'est pas caractérisée lorsque le comportement reproché au salarié, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, consiste dans le seul fait d'entretenir des relations conflictuelles avec sa hiérarchie ; qu'en retenant la réalité de ce comportement et en le qualifiant de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

3°/ que, sauf abus, le salarié jouissant dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, le licenciement prononcé en raison des critiques qu'il émet à l'encontre de sa direction est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir émis des critiques concernant aussi bien les décisions prises par la direction vis-à-vis d'une autre institution sociale que l'attitude qu'elle a adoptée à son égard ; qu'en considérant, cependant, sous couvert de relations conflictuelles avec la direction, que le licenciement pour faute du salarié était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'exposant, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la seule volonté de son employeur de le sanctionner pour avoir adressé à l'inspection du travail la copie d'une lettre révélant les difficultés existant dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que les juges ne peuvent se prononcer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour contester les allégations de l'employeur quant à l'existence d'une faute grave, cause de licenciement, tenant à son comportement conflictuel à l'égard de sa hiérarchie, M. X... versait aux débats vingt et une attestations démontrant sa grande maîtrise de lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions de l'employeur et en déclarant le licenciement pour faute grave légitime en se contentant d'examiner une seule des vingt et une attestations produites par le salarié sans faire la moindre analyse des vingt autres attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que malgré de multiples rappels à l'ordre sur son comportement agressif injustifié vis à vis de la direction, M. X... avait persisté dans une opposition systématique et une hostilité permanente dépourvues de fondement à l'origine d'incidents répétés empêchant le fonctionnement normal du service, a pu décider que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CODASE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00908
Identifiant source
613726cecd580146774286b7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.