Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.271

Arrêt du 11 avril 2008Pourvoi n° 06-45.271

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00686

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié qui, devant la cour d'appel, a évalué son préjudice en se plaçant à la date du licenciement, ne peut soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à cette thèse en faisant grief à l'arrêt de ne pas avoir apprécié le préjudice à la date à laquelle les juges se sont prononcés; que le moyen est irrecevable.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de condamner la société Oracle à lui payer à titre d'indemnité de préavis une somme inférieure à sa prétention, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis est calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires; que la cour d'appel a constaté que son salaire mensuel moyen sur douze mois de salaire était de 9 542,31 euros; qu'en se fondant, pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis à lui allouer sur une somme différente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-8 du code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2006), M. X..., qui avait été engagé le 29 janvier 1987 en qualité d'ingénieur "support technique" par la société Oracle, a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, le 11 juillet 2000 ; qu'il a été de ce fait privé de la possibilité d'exercer des options de souscription d'actions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Oracle à lui payer à titre de dommages-intérêts pour perte du droit de lever les options de souscription d'actions une somme inférieure à sa demande, alors, selon le moyen, que le préjudice par le salarié qui, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pu lever les options sur les actions auxquelles il avait souscrit doit être apprécié à la date à laquelle les juges se prononcent ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice qu'il avait subi, la date de première levée d'options possibles, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié qui, devant la cour d'appel, a évalué son préjudice en se plaçant à la date du licenciement, ne peut soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à cette thèse en faisant grief à l'arrêt de ne pas avoir apprécié le préjudice à la date à laquelle les juges se sont prononcés ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Oracle à lui payer à titre d'indemnité de préavis une somme inférieure à sa prétention, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis est calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires ; que la cour d'appel a constaté que son salaire mensuel moyen sur douze mois de salaire était de 9 542,31 euros ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis à lui allouer sur une somme différente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé au salarié une indemnité de préavis calculée sur la seule partie fixe de son salaire, a pu déterminer le complément d'indemnité due à celui-ci en se référant au montant de la rémunération annuelle variable payée en dernier lieu au salarié, peu important le montant du salaire mensuel moyen qu'elle a retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00686
Identifiant source
613726c8cd5801467742847b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd5801467742847b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.