Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.588
Cour de cassationdans la même situation que lui, et des violations répétées de ses obligations d'employeur ; qu'en refusant pourtant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi méconnu ses obligations contractuelles dans des conditions le privant de la possibilité d'invoquer une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.757
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Par suite justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonne à l'employeur de remettre immédiatement au salarié qui a pris acte de la rupture un certificat de travail et une attestation ASSEDIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-40.629
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Verreries du Courval qui l'employait en qualité d'emballeur au décor, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la faute est réelle mais unique et que le salarié n'avait jamais l'objet de la moindre sanction disciplinaire alors qu'il jouissait d'une ancienneté conséquente ; Attendu cependant que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.785
Cour de cassationle vendredi par un autre salarié pour cause de décès survenu dans sa famille ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en s'absentant pendant deux jours sans autorisation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.817
Cour de cassation1°/ que la seule tentative de dissimulation d'un carnet de commande qui n'a causé aucun préjudice à l'entreprise, commise par une salariée ayant cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionnée auparavant pour des faits de même nature, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42.160
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué qui relève que la saisine de l'instance disciplinaire pour faire vérifier les règles déontologiques est un droit, et retient néanmoins qu'en saisissant le conseil de l'ordre, la salariée a eu une attitude de dénigrement constitutif d'un manquement fautif au regard des obligations découlant du contrat de travail, a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.619
Cour de cassationpar son employeur doivent avoir été commises envers ledit employeur ; qu'en l'espèce, M. X... était le salarié de la société Sitel qui l'a licencié ; qu'en s'abstenant d'indiquer que l'une au moins des fautes reprochées à M. X... avait été commise au regard de la société Sitel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que, malgré des avertissements antérieurs, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.443
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'absence prolongée de M. X... causait un trouble objectif dans l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié le 30 novembre 1998 une mise à pied disciplinaire fondée sur son absence injustifiée depuis le 12 novembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si ce manquement reproché au salarié ne s'était pas poursuivi après la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.670
Cour de cassation; qu'en se décidant ainsi, quand le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-1 du code pénal vise exclusivement la connaissance d'un crime, tandis que l'enregistrement d'images à caractère pédophile constitue seulement le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-42.405
Cour de cassationpar lettre du 9 mars 2004 pour faute grave ; qu' il a saisi le 9 avril 2004 la juridiction prud' homale ; Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, et de l' avoir condamné à rembourser à l' employeur la somme de 6 034, 71 euros au titre de l' exécution provisoire alors, selon le moyen : 1° / que la menace de l' emploi d' une voie de droit ne constitue une violence que s' il est fait un usage abusif de la menace de l' exercice de cette voie de droit ; qu' il s' ensuit que la menace de l' emploi d' une voie de droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.889
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Servipar qui exploite un garage automobile, s'est plaint, par lettre datée du 6 janvier 2003, adressée aux dirigeants de la société, de faits de harcèlement moral de la part du responsable du garage ; qu'il a saisi le 14 janvier 2003 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur lui a adressé une réponse écrite le 23 janvier 2003, lui reprochant de mettre en cause son supérieur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.755
Cour de cassationsalarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; que M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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