Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.588

Cour de cassation

dans la même situation que lui, et des violations répétées de ses obligations d'employeur ; qu'en refusant pourtant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi méconnu ses obligations contractuelles dans des conditions le privant de la possibilité d'invoquer une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.757

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Par suite justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonne à l'employeur de remettre immédiatement au salarié qui a pris acte de la rupture un certificat de travail et une attestation ASSEDIC

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-40.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Verreries du Courval qui l'employait en qualité d'emballeur au décor, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la faute est réelle mais unique et que le salarié n'avait jamais l'objet de la moindre sanction disciplinaire alors qu'il jouissait d'une ancienneté conséquente ; Attendu cependant que les

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.785

Cour de cassation

le vendredi par un autre salarié pour cause de décès survenu dans sa famille ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en s'absentant pendant deux jours sans autorisation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.817

Cour de cassation

1°/ que la seule tentative de dissimulation d'un carnet de commande qui n'a causé aucun préjudice à l'entreprise, commise par une salariée ayant cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionnée auparavant pour des faits de même nature, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42.160

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué qui relève que la saisine de l'instance disciplinaire pour faire vérifier les règles déontologiques est un droit, et retient néanmoins qu'en saisissant le conseil de l'ordre, la salariée a eu une attitude de dénigrement constitutif d'un manquement fautif au regard des obligations découlant du contrat de travail, a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et l'article R.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.619

Cour de cassation

par son employeur doivent avoir été commises envers ledit employeur ; qu'en l'espèce, M. X... était le salarié de la société Sitel qui l'a licencié ; qu'en s'abstenant d'indiquer que l'une au moins des fautes reprochées à M. X... avait été commise au regard de la société Sitel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que, malgré des avertissements antérieurs, M. X...

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.443

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'absence prolongée de M. X... causait un trouble objectif dans l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié le 30 novembre 1998 une mise à pied disciplinaire fondée sur son absence injustifiée depuis le 12 novembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si ce manquement reproché au salarié ne s'était pas poursuivi après la…

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.670

Cour de cassation

; qu'en se décidant ainsi, quand le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-1 du code pénal vise exclusivement la connaissance d'un crime, tandis que l'enregistrement d'images à caractère pédophile constitue seulement le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-42.405

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2004 pour faute grave ; qu' il a saisi le 9 avril 2004 la juridiction prud' homale ; Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, et de l' avoir condamné à rembourser à l' employeur la somme de 6 034, 71 euros au titre de l' exécution provisoire alors, selon le moyen : 1° / que la menace de l' emploi d' une voie de droit ne constitue une violence que s' il est fait un usage abusif de la menace de l' exercice de cette voie de droit ; qu' il s' ensuit que la menace de l' emploi d' une voie de droit

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.889

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Servipar qui exploite un garage automobile, s'est plaint, par lettre datée du 6 janvier 2003, adressée aux dirigeants de la société, de faits de harcèlement moral de la part du responsable du garage ; qu'il a saisi le 14 janvier 2003 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur lui a adressé une réponse écrite le 23 janvier 2003, lui reprochant de mettre en cause son supérieur ;

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.755

Cour de cassation

salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; que M. X...

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