Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.588
Arrêt du 4 juin 2008Pourvoi n° 07-40.588
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01092
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que le salarié avait quitté le chantier, sur lequel il avait été affecté en Tunisie à raison de ses compétences techniques que ne possédait qu'un autre salarié, lui-même affecté en Iran, et ce malgré l'interdiction de son employeur de quitter le chantier sans son autorisation expresse; qu'elle a pu en déduire que cet abandon de poste, que le salarié ne pouvait justifier par le refus de l'employeur de satisfaire ses revendications salariales, rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que le salarié avait quitté le chantier, sur lequel il avait été affecté en Tunisie à raison de ses compétences techniques que ne possédait qu'un autre salarié, lui-même affecté en Iran, et ce malgré l'interdiction de son employeur de quitter le chantier sans son autorisation expresse; qu'elle a pu en déduire que cet abandon de poste, que le salarié ne pouvait justifier par le refus de l'employeur de satisfaire ses revendications salariales, rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de technicien électromécanicien le 7 octobre 1971 par la société CGEE Alsthom, devenue la société Cegelec ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er février 2005, motifs pris d'un abandon de poste, du non-respect des directives de sa hiérarchie et de préjudices graves causés à l'employeur ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement des salaires constitue une faute de l'employeur ; qu'il en est de même du refus par l'employeur de respecter ses obligations en matière de formation et de protection médicale du salarié ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa décision de quitter le chantier auquel il avait été affecté en Tunisie résultait du refus de son employeur de régulariser sa rémunération, non seulement au regard des engagements pris par lui mais encore au regard de sommes qui lui étaient dues et de la situation des autres salariés placés dans la même situation que lui, et des violations répétées de ses obligations d'employeur ; qu'en refusant pourtant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi méconnu ses obligations contractuelles dans des conditions le privant de la possibilité d'invoquer une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; qu'à tout le moins, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que le salarié avait quitté le chantier, sur lequel il avait été affecté en Tunisie à raison de ses compétences techniques que ne possédait qu'un autre salarié, lui-même affecté en Iran, et ce malgré l'interdiction de son employeur de quitter le chantier sans son autorisation expresse ; qu'elle a pu en déduire que cet abandon de poste, que le salarié ne pouvait justifier par le refus de l'employeur de satisfaire ses revendications salariales, rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01092
- Identifiant source
- 613726d3cd58014677428892
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d3cd58014677428892.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2008.
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