Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.643
Cour de cassation; que l'employeur a ensuite licencié le salarié pour faute grave, lui reprochant d'avoir abandonné son poste sans attendre le résultat de l'instance d'appel ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.794
Cour de cassationde la société ; que de tels faits mettent nécessairement en cause de manière immédiate le bon fonctionnement de la société, et justifient ainsi le licenciement pour faute grave du salarié concerné ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.161
Cour de cassationL'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat ; il s'en déduit que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice. Viole l'article L. 122-8, alinéa 1er, devenu L. 1234-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes qui déboute l'employeur d'une telle demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-45.859
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bruchdis le 7 septembre 2000 en qualité d'employée commerciale caissière à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 27 juin 2002 en raison de son absence injustifiée depuis le 29 avril 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis la salariée en demeure de reprendre son travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient, malgré les instructions légitimes de l'employeur, et contrairement aux prescriptions de l'article L. 230-3 du code du travail, refusé les 28 et 29 juillet 2003 de porter des lunettes et un casque de protection, aurait dû déduire de ses propres constatations qu'ils avaient commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.307
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait dans le restaurant de son compagnon alors même qu'elle était en arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que la salariée avait exercé une activité salariée et concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423
Cour de cassation, de volonté de les dévaloriser et de les rabaisser, de mépris, de harcèlement, ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement à raison de ce que, selon l' une des deux hypothèses alternatives énoncées par la cour, l' employeur aurait " fait le choix de fermer les yeux ", la cour d' appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.948
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi été parfaitement informé de l'initiative qu'allait prendre le salarié et si son absence de protestation ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute du salarié dont il avait ainsi tacitement cautionné le comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-43.076
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de France télécom au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-8 du code du travail devenu l'article L. 1234-5 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.416
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.122-8 alinéa 1 et 3, devenus L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 2001 en qualité de maçon par la société Campenon Bernard Régions, M. X... a, le 18 octobre 2004, été licencié pour faute grave; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au payement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les violences exercées au lieu et au temps de travail constituent
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-43.791
Cour de cassationimportant le montant du vol et le remboursement de la somme détournée postérieurement à la découverte de la faute ; qu'en décidant que ne constituait pas un motif grave de licenciement, le "manque en caisse" de M. X... du fait que celui-ci l'aurait régularisé sans difficultés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause constitue une faute grave, le manquement délibéré du salarié à la discipline de l'entreprise définie par son règlement intérieur ; que la lettre de licenciement reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.207
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en considérant que le fait, constaté une seule et unique fois, pour un salarié en charge d'opérations de caisse de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement prévue par le règlement intérieur et les consignes données, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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