Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.859

Arrêt du 12 juin 2008Pourvoi n° 06-45.859

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01154

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bruchdis le 7 septembre 2000 en qualité d'employée commerciale caissière à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 27 juin 2002 en raison de son absence injustifiée depuis le 29 avril 2002 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis la salariée en demeure de reprendre son travail, qu'il a attendu plus d'un mois avant d'engager la procédure de licenciement et que la réalité des perturbations résultant du comportement de l'intéressée n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas justifié des raisons de son absence en dépit de la mise en demeure que lui avait adressée l'employeur à cette fin et que cette absence injustifiée s'était prolongée jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise était impossible, et que son comportement constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bruchdis ;

Déboute la salariée de ses demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01154
Identifiant source
613726d4cd58014677428918

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